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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-15.833


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-15.833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-15.833
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693134d883684346b63736f3

Texte de la décision

2,481 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10653 F

Pourvoi n° F 24-15.833

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [G] [X],

2°/ Mme [L] [T], divorcée [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 24-15.833 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 et contre l'arrêt rectificatif rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [M],

2°/ à Mme [V] [O], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] et de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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