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Cass., 4 déc. 2025, n° 23-19.733


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 23-19.733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23-19.733
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6931356383684346b63748a8

Texte de la décision

2,947 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11192 F

Pourvoi n° Z 23-19.733
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [M] [O], veuve [R],
de Mme [W] [R], de Mme [I] [R], de Mme [G] [R],
et Mme [Y] [R].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [M] [O], veuve [R],

2°/ Mme [W] [R], épouse [Z],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

3°/ Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 4],

4°/ Mme [Y] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 23-19.733 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la [7] ([6]) [8], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O], veuve [R], Mme [W] [R], Mme [I] [R], Mme [G] [R], et Mme [Y] [R], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la [7] ([6]) [8], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], veuve [R], Mme [W] [R], Mme [I] [R], Mme [G] [R], et Mme [Y] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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