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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.562


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-12.562
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931362c83684346b63755e9

Texte de la décision

1,573 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 25-12.562

Demandeur(s)
: Mme [K], veuve [G]

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: Mme [G] et autres

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Ordonnance
: 50822

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [J] [K], veuve [G], domiciliée [Adresse 8]
[Adresse 6], a formé un pourvoi le 10 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Keires France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société CBP solutions.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 4 décembre 2025

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