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CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 23/02895


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 23/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
23/02895
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
6931364683684346b63757a6

Texte de la décision

2,345 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMJ

S.A.S. [6]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2025

devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]

Références : 19/00358

****

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non représentée

ayant pour conseil, Maitre Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [Z] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

LA S.A.S. [6] s'est désistée de son appel par courrier RPVA reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 13 novembre 2025.

L'intimée n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente. Par courriel du 14 novembre 2025, la caisse a accepté le désistement. Lors de l'audience du 19 novembre 2025, celle-ci a réitéré son acceptation.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Dit que le désistement est parfait

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne S.A.S. [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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