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CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 23/00696


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 23/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
23/00696
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
6931365883684346b63758b9

Texte de la décision

2,275 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPJK

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER

Références : 22/00188

****

APPELANTE :

S.A.S. [5]

Service AT/MP

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

LA S.A.S. [5] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 05 septembre 2025.

L'intimée n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente. La caisse a accepté le désistement par courriel le 15 septembre et a réitéré son accord à l'audience.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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