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CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 22/00382


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 22/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
22/00382
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
693139ce83684346b6379782

Texte de la décision

91,855 caractères · tronqué Afficher l’intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°314

N° RG 22/00382 et 22/640 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SM2R

- Mme [PN] [NG]

- Association [7]

C/

S.A.S. [12]

Appel du jugement du Tribunal Judiciaire de BREST du 13/01/2022

RG : 21/000313

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul BEAUSILLON,

- Me Frédérique POLLET-ROUYER,

- Me Olivier BOULOUARD

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES et intimées à titre incident :

Madame [PN] [NG]

née le 14 Février 1992 à [Localité 11] (92)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Présente et représentée par Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS

L'Association [7] ([7]) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique POLLET ROUYER, Avocat au Barreau de PARIS

.../...

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Centre [13] - [Adresse 1] -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Avocat au Barreau de BREST

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [PN] [NG] a été engagée par le GIE [12] (groupement pour la gestion des navires de recherche) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 11 mars 2015 (après avoir été élève officier).

Le 20 janvier 2019, Mme [NG] a signé un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en qualité d'officier polyvalent

Le GIE [12] a été dissous le 21 décembre 2019, son activité et son personnel étant repris par la SASU [12].

La société emploie plus de dix salariés et les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des personnels officiers, la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution de la marine marchande et la convention particulière d'entreprise des personnels navigants [12].

En décembre 2019, Mme [NG] et plusieurs autres officiers femmes ont dénoncé des faits de harcèement sexuel et moral de la part d'un commandant, M. [KJ], à bord du Navire 'Pourquoi pas '' entre le 15 novembre 2018 et l'année 2020. Une enquête a été menée par la direction lors de l'été 2020.

Le 21 juillet 2020, Mme [NG] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison de « trouble anxieux - harcèlement au travail -épuisement ». Cet arrêt initial a été renouvelé, jusqu'au 29 mai 2021.

Par courrier recommandé du 05 octobre 2020, M. [W], directeur général de [12], a notifié à M. [KJ] une mise à pied disciplinaire pour une durée de 8 jours.

Les élus du CSE ont adopté une délibération lors de la réunion du CSE du 13 octobre 2020 dénonçant les graves manquements de la direction.

Les élus ont provoqué une réunion extraordinaire le 23 octobre 2020 au cours de laquelle ils ont désigné le cabinet d'experts [16] afin de réaliser une expertise risque grave pour analyser la manière dont a été conduite l'enquête et les facteurs de risques qui en découlent, analyser la politique de prévention des risques en matière de harcèlement sexuel et moral, agissement et discrimination sexiste et agression sexuelle au sein de l'établissement et aider le CSE à avancer des propositions de prévention de ces risques professionnels

Par courrier du 24 octobre 2020, Mme [NG] et deux autres plaignantes ont fait part à la direction de leur insatisfaction quant à la tardiveté de la réaction de l'employeur, à l'absence de mesures de protection, aux conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête, à la sanction retenue ainsi qu'à la limitation des navires sur lesquels elles pouvaient naviguer, constituant une mesure discriminatoire en raison du sexe.

Les élus du personnel au CSE Marins de [12] ont considéré que les mesures d'éloignement du personnel féminin de l'auteur des faits de harcèlement prises par la Direction de [12] étaient susceptibles d'être considérées comme discriminatoires et ont demandé qu'il soit procédé sans délai à une enquête commune.

Le 7 janvier 2021, Mme [NG] a saisi le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) d'une demande de conciliation préalable dans le cadre d'une démarche de rupture des relations contractuelles, lequel a dressé un procès-verbal de non conciliation le 1er février 2021.

Par courrier du 17 février 2021, l'inspecteur du travail a fait part à la direction des résultats de son enquête.

Par courrier du 23 février 2021, l'inspecteur du travail a adressé un second courrier à l'employeur dans lequel il lui a fait part des résultats de son enquête à la suite du droit d'alerte du CSE en matière de discrimination.

Mme [NG] a été en arrêt maladie jusqu'au 4 avril 2022 en raison d'un état de stress post traumatique et de troubles anxieux.

Le 24 février 2021, Mme [NG] a saisi le Tribunal judiciaire de Brest aux fins de :

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du prononcé du jugement,

- Condamner la société [12] à lui payer la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Condamner la société [12] à lui payer la somme de 8 273.2 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 827,32 euros de congés payés afférents,

- Condamner la société [12] à lui payer la somme de 5 501.6 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du Code du travail,

- Condamner la société [12] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral et agissements sexistes,

- Condamner la société [12] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des manquements à l'obligation de prévention et de sécurité,

- Condamner la société [12] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement,

- Condamner la société [12] aux dépens.

Par conclusions du 28 juillet 2021, l'[7] ([7]) est intervenue volontairement à l'instance.

L'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 4 juin 2021.

Le 17 juin 2021, après une visite effectuée par le médecin des gens de mer, le [10] a émis un « avis d'inaptitude temporaire à la navigation », et d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement.

Mme [NG] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 septembre 2021.

Le 28 septembre 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [NG] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :

- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SASU [12] à l'[7]

- Déclaré en conséquence l'[7] recevable en son action

- Dit que la SASU [12] a manqué à son obligation de prévention

- Dit que la SASU [12] a manqué à son obligation de sécurité,

- Déclaré la SASU [12] responsable des préjudices subis par Mme [NG] du fait de harcèlement sexuel ou assimilés et agissements sexistes,

- Débouté Mme [NG] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice né d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention

- Condamné la SASU [12] à payer à Mme [NG] la somme de 3 000 € en réparation des préjudices subis du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- Débouté Mme [NG] de sa demande de 'résolution judiciaire' de son contrat de travail

- Condamné la SASU [12] à payer à l'association européenne contre les violences faites aux femmes la somme de 100 € en réparation de son préjudice moral

- Débouté l'association européenne contre les violences faites aux femmes de ses demandes au titre de son préjudice matériel

- Condamné la SASU [12] à payer à Mme [NG] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SASU [12] à payer à l'[7] la somme de 100 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SASU [12] aux dépens, en ce compris d'exécution

- Dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile

Mme [NG] a interjeté appel le 21 janvier 2022.

L'[7] a également interjeté appel du jugement selon déclaration d'appel du 31 janvier 2022

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, l'appelante Mme [NG] sollicite de :

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Brest, statuant en matière de contentieux relatif aux litiges entre marins et leurs employeurs, en ce qu'il a :

- dit que la SASU [12] avait manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,

- déclaré la SASU [12] responsable des préjudices subis par Mme [NG] du fait de harcèlement sexuel ou assimilés et agissements sexistes,

- dit que les indemnités dues produiront intérêts au taux légal,

Pour le surplus, il est demandé à la Cour de :

- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [NG] au titre des manquements à l'obligation de sécurité,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [NG] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [NG] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Infirmer sur le jugement rendu en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [NG] à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société [12] à payer à Mme [NG] la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Condamner la société [12] à payer à Mme [NG] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, et agissements sexistes,

- Condamner la société [12] à payer à Mme [NG] la somme de 10 000 € au titre des manquements à l'obligation de prévention et de sécurité ;

- Condamner la société [12] à payer à Mme [NG] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € ;

- Condamner la société [12] aux dépens ;

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, l'intimée la SAS [12] sollicite :

- Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [NG] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice né d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention,

- Débouté Mme [NG] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail la liant à la compagnie [12]

- Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la compagnie [12] avait manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,

- Déclaré la compagnie [12] responsable des préjudices subis par Madame [NG] du fait de harcèlement sexuel ou assimilés et agissements sexistes,

- Condamné la compagnie [12] à payer à Mme [NG] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- Condamné la compagnie [12] à payer à l'[7] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice matériel,

- Condamné la compagnie [12] à verser à Mme [NG] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la compagnie [12] à verser à l'[7] la somme de 100 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la compagnie [12] aux dépens, en ce compris d'exécution,

- Dit que les indemnités dues au titre de la décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci.

En conséquence

- Débouter tant Mme [NG] que l'Association [7] de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner in solidum Mme [NG] et l'Association [7] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum Mme [NG] et l'Association [7] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, l'association [7] demande à la Cour de :

- Faire droit aux demandes de Madame [NG] ,

- Déclarer son appel recevable et bien fondé,

- Infirmer le Jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à l'[7] au titre de son préjudice moral et sur le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'[7] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,

- Statuant à nouveau, condamner la compagnie [12] à lui verser les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement sexuel et moral et les agissements sexistes

Le jugement déféré a considéré que les agissements de M. [R] [KJ] tels que dénoncés par Mme [PN] [NG] étaient reconnus par les parties comme devant être qualifiés d'actes de harcèlement sexuel ou moral, de sorte que les faits de harcèlement commis par M. [KJ] à l'égard de Mme [NG] étaient établis, la discussion portant sur la responsabilité de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.

Devant la cour d'appel, la société [12] estime qu'il résulte des décisions judiciaires intervenues depuis la décision de première instance que les faits de harcèlement sexuel et/ou moral ne sont pas établis, en rappelant :

- le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brest en date du 19 juin 2025 dans le cadre duquel M. [KJ] a été relaxé pour les faits de harcèlement, lequel est définitif car non frappé d'appel.

- le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 4 août 2022 dans le cadre de la contestation par M. [R] [KJ] de sa mise à pied disciplinaire et de son licenciement, lequel a annulé la sanction de mise à pied ainsi que le licenciement de M. [KJ] (pour violation du statut protecteur du salarié)

- sur l'autorité de la chose jugée :

L'employeur indique que même s'il a lui-même reconnu et qualifié les faits de harcèlement, les décisions judiciaires rendues ultérieurement et notamment le jugement du 04 août 2022 du tribunal judiciaire de Brest ayant annulé la mise à pied disciplinaire de 8 jours infligée à M. [KJ] en considérant que les faits ne pouvaient pas caractériser une forme de harcèlement sexuel ou moral, de même que le jugement du tribunal correctionnel de Brest ayant relaxé l'intéressé des faits de harcèlement sexuel, qui sont définitifs, s'imposent à lui.

La société prétend que si le jugement du tribunal judiciaire de Brest n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme [NG], il est impossible que des faits de harcèlement sexuel ou moral soient considérés comme inexistants du côté de la personne mise en cause et soient considérés comme constitués du côté des plaignantes.

Or, force est de constater d'abord que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en date du 4 août 2022 ne présente aucune autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige dès lors que d'une part Mme [NG] n'était aucunement partie à l'instance à l'origine de la décision ainsi rendue concernant les relations entre la société [12] et M. [KJ] ayant contesté la sanction disciplinaire et le licenciement intervenus à son encontre, et que d'autre part Mme [NG] est seule partie en demande dans le cadre de la présente instance afin de voir reconnaître la responsabilité de son employeur ([12]) dans les faits de harcèlement qu'elle indique avoir subis, et la résiliation consécutive de son contrat de travail.

Par ailleurs, il n'y a autorité de la chose jugée que sur ce qui a été précisément jugé de manière définitive par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Cette autorité s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Dans l'hypothèse d'une relaxe prononcée par le juge répressif faute d'élément intentionnel, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que lorsque la relaxe du salarié était intervenue du chef d'absence d'intention frauduleuse, il est possible pour la juridiction prud'homale de retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, la matérialité des faits, une telle décision du juge répressif ne privant pas le juge civil de son pouvoir d'apprécier les faits.

En outre l'autorité de la chose jugée du jugement pénal qui s'attache à la qualification des faits ne lie le juge prud'homal que pour la seule période de prévention retenue par le tribunal correctionnel, sans l'empêcher d'examiner ces faits au titre d'une autre période.

En l'espèce, s'agissant du jugement du tribunal correctionnel de Brest rendu le 19 juin 2025, dans le cadre duquel Mme [NG] s'était portée partie civile, M. [KJ] était prévenu devant ce tribunal pour avoir à bord du navire 'Pourquoi Pas'' entre le 1er juin 2019 et le 11 juillet 2019, 'commis des faits de harcèlement sexuel' en 'imposant à Mme [NG] de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui ont soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante', à savoir qu'il lui était plus particulièrement reproché le fait d'avoir déclaré qu'il ne voulait pas de drapeau 'me too à bord', qu'il ne fallait pas se laisser déconcentrer par 'les jolies nénettes scientifiques', en lui faisant des éloges alors qu'elle était seule et qu'elle était gênée, et en l'observant.

Si M. [KJ] a été relaxé pour l'ensemble de ces faits pour lesquels il était poursuivi concernant Mme [NG], cela n'empêche pas la cour, saisie dans le cadre du présent litige, d'une part d'examiner si des faits de harcèlement sexuel sont établis sur une période distincte de celle faisant l'objet de la prévention pénale, et d'autre part si les faits également dénoncés par Mme [NG] peuvent caractériser une situation de harcèlement moral, distincte d'une situation de harcèlement sexuel et non comprise dans la prévention.

Concernant les faits de harcèlement sexuel évoqués par Mme [NG], cette dernière indique que ceux-ci se produisaient à l'occasion de l'ensemble de ses embarquements avec le Commandant [NG], à savoir tout d'abord lors d'une mission 'Sefasil' du 15 novembre au 1er décembre 2018 (elle était alors en CDD), puis lors d'une seconde misison 'Momarsat' du 1er juin au 11 juillet 2019, (elle venait de signer son CDI) et enfin à l'occasion d'une troisième mission sur le navire Pourquoi Pas' du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020 (bateau désarmé à [Localité 8]), comme elle le confirme dans un courrier du 3 août 2020 dénommé 'dénonciation de faits de sexisme et de harcèlement intrusif à connotation sexuelle' (Pièce 20)

La prévention du tribunal correctionnel ne concernant que la période du 1er juin 2019 au 11 juillet 2019, la cour peut ainsi examiner les faits présentés par Mme [NG] qui ne concernent pas cette période.

En tout état de cause, et contrairement à l'infraction pénale, la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1° du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.

Il appartient enfin à la juridiction prud'homale, en matière de harcèlement (sexuel ou moral), d'apprécier l'ensemble des faits présentés par la salariée ('pris dans leur ensemble') en ce compris les éléments médicaux, afin d'apprécier si ces derniers laissent présumer ou supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral ou sexuel.

- sur les faits de harcèlement

Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Sont assimilés au harcèlement sexuel, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Par ailleurs, selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article L. 1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'occurrence, Mme [NG] soutient en avoir été victime de faits de harcèlement sexuel et moral de la part de M. [KJ] à l'occasion des embarquements avec ce dernier, et affirme avoir relaté ces faits de manière claire, précise, circonstanciée et constante à plusieurs reprises notamment à ses supérieurs hiérarchiques et les avoir détaillés précisément dans un courrier du 3 août 2020.

Elle considère que M. [KJ] a utilisé des moyens d'intimidation à son égard et lui a fait part, de manière détournée, de ses potentiels accès de colère, d'autres salariées évoquant également cette pression de la part de M. [KJ] de nature à instaurer un climat de peur.

Mme [NG] fait état de venues surprises, récurrentes et aléatoires de M.[KJ] lors de ses quarts pendant la durée de ses embarquements, sans annoncer sa présence alors qu'elle travaillait en passerelle, et indique avoir été en 'état de sidération' en raison de la peur que celui-ci lui inspirait du fait de son autorité hiérarchique et de sa personnalité colérique, évoquant à ce titre une situation qu'elle qualifie d''hyper surveillance'.

Elle considère que ces faits ont provoqué une dégradation de ses conditions de travail, en raison d'un climat de stress, de peur, voire d'angoisse ou de sidération.

Mme [NG] indique que les éléments qu'elle décrit sont corroborés par la situation d'autres salariées également concernées par les agissements de M. [KJ] (4 autres officiers femmes), et qu'il ressort du rapport d'enquête interne que d'autres professionnels ont été témoins directs ou indirects de l'attitude de M. [KJ],

Mme [NG] rappelle en outre que l'employeur a lui-même qualifié les faits de harcèlement sexuel ou moral (notamment dans un courrier du 2 septembre 2020) et qu'il les a sanctionnés à ce titre ; qu'il en est de même du rapport d'enquête de l'employeur qui démontre la réalité des faits portés à la connaissance de celui-ci qualifiables de harcèlement.

Concernant le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Brest, statuant sur la sanction de mise à pied et le licenciement de M. [KJ], Mme [NG] rappelle l'effet relatif de cette décision et le fait qu'il soit ainsi sans effet sur les demandes qu'elle forme dans le cadre de la présente instance.

Enfin, Mme [NG] fait valoir les conséquences de ces faits sur sa vie personnelle et sa santé, à savoir qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 juillet 2020 en raison de troubles anxieux, lequel s'est poursuivi jusqu'à son licenciement (Pièces 7 et 42) et qu'elle est également suivie depuis le 14 août 2020 par un psychologue du Centre de ressource Psychologique en Mer, ses proches attestant également de la dégradation de son état de santé.

L'association [7] considère également que les faits de harcèlement sexuel sont caractérisés à l'égard de Mme [NG], s'agissant de propos ou comportements à connotation sexuelle et sexiste répétés tels que rapportés dans le compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2020 ou la lettre du 3 août 2020, et notamment le fait que M. [KJ] la scrute en silence, souvent de nuit, en souriant, qu'il la regarde de manière appuyée et insistante, qu'il s'approche d'elle de manière intrusive, qu'il se positionne torse nu, en évidence à l'avant du bateau de façon à qu'elle le voit, qu'il tienne des propos à connotation sexuelle. L'[7] considère que de tels comportements ont porté atteinte à la dignité de la salariée en raison de leur caractère dégradant et humiliant, créant à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante.

Elle ajoute que Mme [NG] n'est pas la seule salariée à avoir subi ces faits, et qu'elle justifie par ailleurs des conséquences sur son état de santé ; qu'enfin, l'employeur a lui-même qualifié les faits de harcèlement.

Afin d'établir les faits de harcèlement dont elle fait état, Mme [NG] verse aux débats :

- le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 2 juillet 2020 en présence de responsables de la [12] dont M. [XV] [UE] (capitaine d'armement) et [FZ] [I] (DRH) ainsi que [SB] [FF] (gestionnaire d'armement) dont il résulte que [PN] [NG] (et d'autres salariées) se sont confiées à M. [F] [J] (commandant) quant à la situation vécue avec M. [R] [KJ], à l'origine d'un mal-être important des membres de l'équipage, notamment féminines, ayant cotoyé ce dernier, M. [J] évoquant un comportement 'inadapté' et 'manipulateur' et la nécessité de mettre à l'abri les salarié(e)s de ces comportements.

Lors de cette réunion, [PN] [NG] a relaté des faits à l'occasion d'un embarquement sur le navire 'Pourquoi Pas'' mission 'Seafacil', premier embarquement avec [R] [KJ]), en évoquant le fait qu'il créait une atmosphère 'sous pression', ou le fait qu'il pouvait 'monter en passerelle sans faire de bruit' alors qu'elle était de quart, ayant le sentiment qu'il se cachait pour la surveiller générant un 'stress permanent', cette situation étant permanente pendant toute la période d'embarquement (15 jours).

[PN] [NG] évoquait également d'autres situations dérangeantes à l'occasion des autres missions, et le discours tenu par l'intéressé qui la mettait mal à l'aise (lorsqu'il s'installait à coté des personnels marins féminines sur la plage par exemple), cherchant à l'éviter.

[OA] [U] confirmait l'attitude qualifiée de 'malsaine' de M. [KJ] à son égard, la mettant également mal à l'aise, de même que [DS] [A] (évoquant des photos prises d'elle alors qu'elle nageait dans la piscine du navire et le sentiment d'être observée en permanence, ou des propos équivoques tels que 'j'ai adoré faire un embarquement avec toi').

[F] [J] évoquait le stress général des marins obligés d'embarquer avec M. [KJ] et M. [XV] [UE] confirmait avoir eu des retours d'autres personnels quant au comportement inadapté du commandant [KJ]. (Pièce 17 de la salariée)

- le mail du 17 juillet 2020 de Mme [FZ] [I], DRH de [12], faisant part de la décision de [12] de réaliser une enquête plus appronfondie sur les faits dénoncés

- le courrier daté du 3 août 2020 adressé par Mme [NG] à Mme [FZ] [I], ainsi qu'à son adjoint ([RH] [D]) et à M. [XV] [UE] (capitaine d'armement), intitulé 'dénonciation de faits de sexisme et de harcèlement intrusif à connotation sexuelle' (Pièce 20) dans lequel Mme [NG] relate avec précision plusieurs faits à l'occasion de plusieurs missions et embarquements avec M. [KJ] sur le navire 'Pourquoi Pas''. Elle relatait ainsi de nouveau de manière précise sa 'présence silencieuse' lors des quarts dans les termes suivants 'je ne savais jamais quand il était là . Parfois je me retournais et il se trouvait à quelques mètres de moi en silence, m'observait, parfois en souriant. Je n'avais aucune idée depuis quand il était là. Je ne comprenais pas son but, si c'était de me surveiller de me gêner ou de m'intimider', relatant également, à l'occasion de la première mission Sefasil (du 15 novembre 2018 au 1er décembre 2018) les propos suivants que l'intéressé lui a tenus et manifestant selon elle une situation stressante : « tu vois, j'ai une montre qui calcule les battements de mon petit coeur. Ça m'arrive de m'énerver, mon petit coeur s'emballe, ma montre me le dit donc je sais qu'il faut que je me calme et que je respire avant je m'énervais très souvent maintenant ça va mieux » ou encore 'parfois il y a des erreurs à bord sache que ce sont des erreurs collectives de ta faute, celle des matelots un peu de la mienne mais ce ne sera jamais uniquement de ma faute'.

Mme [NG] mentionne dans ce même courrier d'autres faits lors d'embarquements ultérieurs, notamment le fait pour M. [KJ] de se rendre de manière aléatoire et sans bruit sur la passerelle en pleine nuit, et plus particulièrement un épisode survenu lors de la mission 'Momarsat' du 1er juin au 11 juillet 2019, à savoir qu'alors qu'elle se trouvait seule en passerelle pour une manoeuvre à 2 heures du matin elle a été surprise par la présence de M. [KJ], qui lui a déclaré être 'très heureux' de naviguer avec elle. Mme [NG] précise : 'Très gênée, non seulement par sa présence à une heure si tardive, étant seule, et par la nature de ses propos, je n'ai pas su quoi répondre et suis restée silencieuse. Je ne comprenais pas pourquoi il venait me dire cela en pleine nuit. Lorsque M. [M] (matelot de quart) est remonté, il est alors parti. Il est revenu quelques jours plus tard en journée et m'a ressorti le même discours. J'ai eu alors la même réaction de sidération. De son côté il a reproduit le même scénario de quitter la passerelle lorsque quelqu'un est monté » '.

Toutefois, force est de constater que ces propos, que le commandant [KJ] indiquait lors de son audition n'être que 'professionnels' ('j'ai apprécié le professionnalisme de la personne. Pour moi c'est professionnel. Je n'ai pas le sentiment que ça mette les gens mal à l'aise') , bien que maladroits, ne revêtent pas nécessairement de connotation sexuelle, et la cour, qui est en outre tenue par la relaxe prononcée à ce titre, ne les retient pas au titre d'un harcèlement sexuel.

Mme [NG] évoque en outre les paroles qu'elle qualifie de 'gênantes'ayant été prononcées par M. [KJ] à l'occasion de la troisième mission sur le Pourquoi Pas' du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020, à savoir qu'il lui a déclaré qu'il avait été 'triste parce qu'il avait été tout seul', en précisant qu'il n'avait pas tenu ce même discours à l'égard d'autres personnes à bord.

Ces faits, qui ne concernent pas la période de prévention retenue par le tribunal correctionnel, sont ainsi retenus par la cour.

Elle précise également que lors de séances de 'bronzage' à l'avant du bateau (à l'occasion de la mission Momarsat du 1er juin au 11 juillet 2019), M [KJ] se plaçait sur la seule zone visible depuis la passerelle du navire, ou encore qu'il pouvait avoir l'habitude de se placer juste à coté d'elle et d'autres élèves marins en maillot de bain lors d'escales sur la plage en les observant.

Toutefois, ces faits, examinés par le juge pénal qui a relaxé M. [KJ] de la prévention de harcèlement sexuel ne peuvent pas être pris en considération dans l'examen de faits au soutien de la demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement sexuel sur cette même période. S'agissant de la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, ces faits, en ce qu'ils ne visent pas précisément Mme [NG], ne sont pas retenus par la cour.

Mme [NG] mentionnait enfin dans ce même courrier du 3 août 2020 d'autres faits ne la concernant pas directement.

Mme [NG] confirmait ces faits lors de son audition réalisée à l'occasion de la procédure d'enquête interne diligentée par la société [12], de manière détaillée et circonstanciée, dans des termes similaires voire identiques à ceux de son courrier du 3 août, évoquant à nouveau trois missions successives avec le commandant [KJ] : du 15 novembre au 1er décembre 2018 puis du 1er juin au 11 juillet 2019, et enfin du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [X] [O], officier de la marine marchande, ayant embarqué comme chef mécanicien sur le navire océanographique Pourquoi Pas' du 1er juin au 11 juillet 2019 en compagnie de [PN] [NG] et [R] [KJ] (commandant) dans laquelle il indique que [PN] [NG] l'avait informé se sentir mal à l'aise en présence de [R] [KJ] en lui faisant part du 'comportement inadapté' de celui-ci, notamment une présence en passerelle injustifiée à une heure avancée de la nuit sans même signaler sa présence, en indiquant 'pour ces raisons [PN] [NG] m'avait demandé de passer en passerelle pendant la pause du déjeuner afin de ne pas se retrouver seule en compagnie de M. [KJ]' , ainsi que par l'attestation de son conjoint M. [TK] [LT], qui a également été salarié de [12] entre juin 2015 et mars 2022, et qui témoigne des propos tenus par Mme [NG] à l'encontre de M. [KJ] alors qu'elle se trouvait à bord avec lui lors du second embarquement ('je le sens chercher la petite bête, ça me fatigue', 'il me dérange' 'j'ai l'impression d'être une cocotte minute prête à exploser' 'je crois que je vais craquer avec [R], il est infect et agressif aujourd'hui'.).

Dans son compte-rendu d'entretien réalisé lors de l'enquête interne diligentée par la direction de [12], M [F] [J] (commandant) indique, concernant la 'venue en passerelle du commandant [KJ] sans bruit' que 'la coutume est de se faire annoncer en tant que Commandant quand on monte en passerelle (...) Enfin il faut vraiment le vouloir pour ne faire aucun bruit afin de surprendre quand on monte en passerelle (qui est très silencieuse la nuit pour la veille auditive). En effet, il faut retenir les grooms de portes pour ne pas qu'elle claquent, il faut monter les marches sans qu'elles fassent du bruit (...) Et enfin il faut choisir un endroit le plus sombre possible pour rester sans être vu par les personnes de quart dont les yeux sont habitués à une obscurité assez profonde'. Il ajoutait 'j'ai confiance en la parole des filles. Elles sont extrêmement compétentes à bord et dignes de confiance. Je crois totalement à leurs témoignages'.

Toutefois, M. [KJ] ayant fait l'objet d'une relaxe définitive pour ces faits que le tribunal correctionnel a considéré comme ne revêtant pas de connotation sexuelle, la cour est dès lors liée par cette relaxe.

Il résulte du rapport d'enquête interne ainsi réalisée par la société [12] que d'autres salariés ont été témoins des comportements inappropriés du commandant [KJ], M. [IC] [VS] mentionnant notamment les 'changements de comportement brutaux'ou les 'sautes d'humeur' de ce dernier, de même que [HI] [EL] ('il a des sautes d'humeur invraisemblables') ou [MM] [T] qui précisait avoir ressenti les appréhensions de l'équipage sous ses ordres en indiquant qu'il préférait l'éviter car 'il est d'une humeur lunatique','les relations avec lui ne sont pas simples. Il peut être agréable et le lendemain être exécrable', 'Il aime être au centre du monde'. Un autre commandant auditionné ([K] [P]) décrivait une façon de faire maladroite. Certains officiers marins ont témoigné de situations empreintes de stress ou de pression, notamment [V] [IW] qui évoque une 'attitude ambivalente' de la part de [R] [KJ] ('quand je n'avais pas à travailler avec lui j'étais plus sereine'), ou [M] [S] qui mentionnait 'il met une pression psychologique surtout lorsqu'il est à la passerelle; C'est une perversion de sa part'.

[CY] [ZI] a en outre précisé qu'il avait constaté le mal-être de [PN] [NG] quand elle était en contact avec [R] [KJ], [C] [Z] indiquant pour sa part qu'elle s'était aussi confié à lui (même s'il n'avait pas été témoin direct des faits).

Il était également évoqué des attitudes inadaptées à l'égard du personnel scientifique féminin.

Mme [NG] verse également aux débats le courrier lui ayant été adressé par M. [W], Directeur Général de la société [12] le 2 septembre 2020 faisant suite à l'enquête interne réalisée et indiquant 'Les nombreux témoignages recueillis lors de l'enquête démontrent la réalité des faits portés à la connaissance de l'employeur en date du 2 juillet 2020. Ils concourent à caractériser des comportements du Commandant [R] [KJ] relevant de la définition du harcèlement sexuel et moral justifiant l'ouverture d'une procédure disciplinaire', ainsi que le courrier du 9 octobre 2020 faisant état de la sanction de mise à pied disciplinaire de 8 jours ayant été décidée à l'encontre de M. [KJ].

Mme [NG] établit par ailleurs la dégradation de son état de santé en produisant ses arrêts de travail répétés à compter du 23 juillet 2020 avec la précision « trouble anxieux - harcèlement au travail -épuisement », ainsi qu'une attestation de son médecin traitant (Dr [H] [B] à [Localité 15]) du 10 novembre 2020 relative aux symptômes constatés, à savoir que Mme [NG] était 'en larmes, anxieuse tremblotante' avec un 'sentiment de culpabilité, une asthénie, une perte d'appétit, une mésestime de soi', ainsi que des 'manifestations anxieuses à l'idée de retourner sur le lieu de travail', évoquant également la mise en place d'un suivi psychologique avec une psychologue spécialisée dans le milieu marin. Le médecin notait 'ces angoisses sont traitées par l'éviction de sa présence sur le lieu du travail permettant d'obtenir un meilleur équilibre psychique malgré qu'il reste précaire au vu des procédures d'enquête qui auraient lieu actuellement'.

Elle communique également un justificatif de son suivi psychologique depuis le 14 août 2020 avec Mme [E] [JP], psychologue au centre hospitalier de [Localité 17] (centre ressource d'aide psychologique en mer), celle-ci mentionnant dans son attestation de suivi du 7 mai 2021 la constatation d'un état de 'stress post-traumatique' et des 'symptômes dépressifs comorbides' ayant toutefois régressé en raison des bonnes capacités de résilience de Mme [NG] et l'arrêt de travail, tout en constatant une résurgence des symptômes à l'occasion de la 'confrontation avec son armement ou la procédure à l'encontre de son agresseur'.

Mme [NG] justifie enfin de la déclaration faite le 4 juin 2021 par le [12] d'un accident professionnel auprès de l'ENIM (Caisse de sécurité sociale des marins) pour cause de 'syndrome anxio-dépressif réactionnel' dans le cadre d'un contexte de harcèlement sexuel et moral de la part d'un supérieur hiérarchique' et des arrêts de travail pour ATMP établis dans ce cadre par son médecin traitant (Dr [H] [B]), ainsi que d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ainsi que d'inaptitude temporaire à la navigation (jusqu'au 31 août 2021) ayant été établi par le [10] (Dr [G] [KZ]) en date du 17 juin 2021

Enfin, dans son attestation versée aux débats M. [TK] [LT] témoigne du mal-être de sa compagne, notamment en juin 2019 alors qu'elle devait embarquer avec M. [KJ] pour la seconde fois 'Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. [PN] passait son temps allongée à pleurer, elle redoutait le comportement du commandant [KJ] à son encontre. Le stress était au maximum. Je ne trouvais aucun mot pour la rassurer'. M. [LT] indique également dans cette attestation avoir constaté l'état de stress de Mme [NG] 'à la simple idée de réembarquer' ('au fur et à mesure des mois le sourire disparaissait de son visage pour laisser la place à l'angoisse'), ainsi que la dégradation consécutive de son état de santé 'quand j'ai débarqué le 19 septembre 2020 l'état physique et mentale de [PN] s'était détérioré et se détériorait de jour en jour. Elle ne s'alimentait plus. [PN] a perdu 10 Kg en 1 an (...) Elle avait les traits tirés, ne rigolait plus et avait extrêmement peur de l'avenir. Elle s'est repliée sur elle-même (...). M. [LT] évoque également le fait d'avoir rompu son contrat avec [12] : 'au final [PN] et moi avons perdu un travail que nous aimions et notre santé aussi bien physique que mentale a été mise à rude épreuve et nous sommes encore aujourd'hui très éprouvés par ce que nous avons subis'.

Pris dans leur ensemble, les faits, ainsi décrits par Mme [NG] et retenus par la cour ne laissent toutefois pas supposer de harcèlement sexuel même sur la période non comprise dans la prévention

En revanche, ces mêmes faits, que la cour considère ainsi comme établis, relatifs à des actes et comportements qui sont de nature à créer une situation inquiétante ou pénible, en tout cas déstabilisante et insécurisante pour Mme [NG], alliés à la dégradation manifeste de l'état de santé psychique de cette dernière, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral commis à l'occasion de l'ensemble des embarquements de Mme [NG] avec le commandant [KJ], et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

***

La société [12] évoque d'abord comme justification objective la décision du tribunal correctionnel ayant autorité de la chose jugée en ce qu'il a relaxé M. [KJ] des faits de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [NG].

S'agissant des 'montées en passerelle', que la cour a considéré comme établies et laissant présumer-avec les autres faits- l'existence d'un harcèlement moral, la société [12] considère que la motivation du tribunal correctionnel sur ces faits, pour lesquels M. [KJ], poursuivi pour harcèlement moral à l'égard de Mme [U], a été relaxé, s'impose également à la cour.

Toutefois, le tribunal correctionnel n'était en effet saisi de ces faits qu'à l'égard de Mme [U], de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée concernant Mme [NG], permettant ainsi à la cour d'apprécier si une justification objective est apportée par l'employeur, en ce qui concerne Mme [NG].

En l'occurrence, alors que le tribunal correctionnel a considéré que la pratique de M. [KJ] de se rendre sur la passerelle sans bruit par surprise alors que Mme [NG] était officier de quart notamment la nuit, ne revêtait pas en soi de caractère sexuel, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une pratique intimidante et destabilisante également relatée par d'autres officiers féminines comme ayant été 'mal vécue', laquelle ne peut être justifiée par le fait de s'assurer que les officiers de quart assuraient correctement leur veille, sachant qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par l'employeur le commandant [J] a contredit cette pratique en indiquant au contraire que 'la coutume est de se faire annoncer en tant que Commandant quand on monte en passerelle (...) Enfin il faut vraiment le vouloir pour ne faire aucun bruit afin de surprendre quand on monte en passerelle (qui est très silencieuse la nuit pour la veille auditive). En effet, il faut retenir les grooms de portes pour ne pas qu'elle claquent, il faut monter les marches sans qu'elles fassent du bruit (...) Et enfin il faut choisir un endroit le plus sombre possible pour rester sans être vu par les personnes de quart dont les yeux sont habitués à une obscurité asssez profonde'.

De même, [CE] [L] indiquait à l'occasion de son audition 'en général le commandant se fait connaitre lorsqu'il arrive à la passerelle', tout en précisant que la manière de faire était 'liée à chaque commandant'.

Il est également inopérant en l'espèce et dans le cadre de la présente instance prud'homale, de considérer, comme l'a fait le tribunal correctionnel, qu'il n'a pas été recherché si M. [KJ] usait de cette même pratique à l'égard des officiers masculins.

Concernant les autres faits, la société [12] indique qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 4 août 2022, statuant sur la contestation par M. [KJ] des sanctions ayant été prises à son encontre, que l'ensemble des faits tels que décrits par Mme [NG] sont justifiés par M. [KJ].

Or, concernant les premiers propos relatés par Mme [NG] à savoir : « tu vois, j'ai une montre qui calcule les battements de mon petit coeur. Ça m'arrive de m'énerver, mon petit coeur s'emballe, ma montre me le dit donc je sais qu'il faut que je me calme et que je respire avant je m'énervais très souvent maintenant ça va mieux » , le jugement mentionne que M. [KJ] avait reconnu avoir tenu de tels propos (sauf l'expression 'petit coeur') sans pour aurtant apporter d'explication objective à cette attitude.

Concernant le fait de se rendre sur la plage avant du navire pour bronzer, ou de se positionner à côtés des membres de l'équipage sur la plage, la cour n'a pas retenu ces faits comme établis.

S'agissant enfin des paroles que Mme [NG] qualifie de 'gênantes' ayant été prononcées par M. [KJ] à l'occasion de la troisième mission sur le Pourquoi Pas' du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020, à savoir qu'il lui a déclaré qu'il avait été 'triste parce qu'il avait été tout seul', en précisant qu'il n'avait pas tenu ce même discours à l'égard d'autres personnes à bord, M. [KJ] indiquait ne pas s'en souvenir en précisant 'c'est une interrogation du lendemain sur le fait d'être étonné de ne pas l'avoir vu étant donné que nous étions uniquement deux à bord', ce qui, au regard du contexte, ne suffit pas à apporter une justification objective.

Ainsi, en définitive, la cour considère, à l'examen de l'ensemble de ces éléments y compris les justifications apportées par l'employeur que M. [KJ] a eu à l'égard de Mme [NG] - qui était sa subordonnée - un comportement inadapté et répété de nature à troubler et destabiliser cette dernière lors de l'exercice de ses fonctions, comme le montre la dégradation consécutive de son état de santé notamment sur le plan psychique.

Cette situation est d'autant plus caractérisée en considération de l'environnement de travail spécifique au sein de la marine marchande impliquant un isolement en haute mer pendant de longues périodes, un éloignement prolongé de ses proches et un espace de travail et de vie 'confiné' avec une proximité imposée avec les autres marins présents sur le navire, étant en outre rappelé que M. [KJ] était le supérieur hiérarchique de Mme [NG] qui présentait peu d'ancienneté.

En conséquence, les arguments développés par la société [12], s'agissant tant de la décision de relaxe du jugement correctionnel du 23 avril 2025 que du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en date du 4 août 2022 dans le cadre des relations entre M. [KJ] et son employeur, ne sont pas de nature à écarter toute prise en compte des faits invoqués par Mme [NG] dans le cadre du présent litige ni à leur apporter une justification objective, lesquels, s'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement sexuel au sens de l'article L.1153-1 sont toutefois de nature à caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

La cour ayant ainsi la conviction que Mme [NG] a subi une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la société [12] sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par elle suite à la situation de harcèlement subi ayant été de nature à altérer sa santé physique ou mentale.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les manquements à l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur

Mme [NG] soutient que l'employeur a tardé à réagir lorsqu'il a eu connaissance des fait

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