CA Rennes, 3 déc. 2025, RG 21/06789
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06789 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFB4
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/00523
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [6], ayant adhéré au dispositif du versement en lieu unique, s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 septembre 2015 pour ses dix établissements, portant sur 23 chefs de redressement.
Par courrier du 4 novembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 et 23.
En réponse, par courrier du 25 novembre 2015, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressement n°6, 9, 15, 16 et 18, a minoré les montants des chefs n°12 et 20 et a annulé le chef de redressement n°10.
Les 18 et 23 décembre 2015, l'URSSAF a notifié une mise en demeure par établissement, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes.
Par courriers du 18 janvier 2016, contestant chaque mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine par requêtes du 18 avril 2016 (recours n°16/00522 à 16/00532).
Lors de sa séance du 28 décembre 2016, la commission a rejeté les recours de la société.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 27 février 2017 (recours n°17/00214).
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 16/00524, 16/00525, 16/00526. 16/00527, 16/00528. 16/00529, 16/00530, 16/00531, 16/00532 et 17/00214 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/00523 ;
- annulé les mises en demeure adressées le 18 décembre 2015 à la société concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], pour des montant respectifs de 5 005 euros, 3 684 euros, 2 725 euros et 7 012 euros ;
- condamné l'URSSAF à restituer à la société, au titre de ces mises en demeure, la somme de 16 327 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2020 ;
- validé le surplus des mises en demeure ;
- annulé le redressement visé au point n° 6 pour rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ;
- annulé le redressement visé au point n° 12 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- validé le chef de redressement visé au point nº 9 : erreur matérielle de report ou totalisation ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 15 : frais professionnels : limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] ;
- invité l'URSSAF à recalculer le montant du redressement relatif au point n°15 et les majorations de retard y afférentes ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par deux déclarations adressées le 27 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 21/06881) et par communication électronique (n° RG 21/06789), la société a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/06881 et n° RG 21/06789 sous le n° RG 21/06789.
Par ses conclusions n°5 parvenues au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [6] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* validé les mises en demeure adressées à la société concernant les établissements autres que ceux de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], c'est-à-dire validé les mises en demeure adressées à la société concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8],
* validé le chef de redressement visé au point n° 9 : erreur matérielle de report ou totalisation,
* validé le chef de redressement visé au point n° 15 : frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel, sauf à retenir comme bases de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12], et invité en conséquence l'URSSAF à recalculer le montant du redressement et les majorations de retard y afférentes,
* validé le chef de redressement visé au point n° 16 : avantage en nature véhicule - réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
* validé le chef de redressement visé au point n° 18 : réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux ;
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par la société ;
* invité l'URSSAF à recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés ;
* condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
A titre principal,
- de dire la procédure de contrôle irrégulière ;
- de dire et juger que les mises en demeure sont nulles sur la forme ;
- de dire et juger que la lettre d'observations est irrégulière à raison de la liste des documents consultés et par conséquent que le redressement est nul ;
- de dire et juger que le chiffrage est irrégulier à raison des chefs incluant du rebrutage ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure du 18 décembre 2015 et du 23 décembre 2015, en ce inclus les mises en demeure notifiées concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- d'annuler en totalité ou au moins en partie les mises en demeure du 18 décembre 2015 et du 23 décembre 2015, notifiées à la société [6] concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8], à hauteur des sommes notifiées dont la nature ne correspond pas à celle mentionnée sur les mises en demeure ;
- d'annuler en conséquence ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 28 décembre 2016 ;
- de juger que l'URSSAF doit lui rembourser le montant des sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ou à minima à compter de la saisine de la commission de recours amiable ;
- de juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne lui sont pas opposables en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée.
A titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'en sus des chefs n° 6 et 12 annulés par le tribunal, les chefs de redressement n° 9, 15, 16 et 18 rappelés ci-après sont également injustifiés et donc nuls :
- Erreur matérielle de report ou de totalisation (établissement de [Localité 12]) (point n° 9) : montant de 8 357 euros contesté à hauteur de 4 466 euros plus les majorations de retard y afférentes ;
- Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (point n° 15) : montant de 1 292 euros (à rechiffrer par l'URSSAF suite à l'annulation du rebrutage) plus les majorations de retard y afférentes ;
- Avantage en nature véhicule - réévaluation (point n° 16) : montant initial de 72 623 euros pus 2 530 euros de majoration pour absence de mise en conformité, maintenu par le tribunal à hauteur respectivement de 59 880 euros plus 2 077 euros de majoration de redressement et les majorations de retard y afférentes ;
- Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés - principes généraux : (point n° 18) : montant initial de 4 803 euros maintenu par le tribunal à hauteur de 1 671 euros plus les majorations de retard y afférentes ;
- de dire et juger qu'elle n'est par conséquent pas redevable des cotisations et majorations réclamées au titre de ces chefs de redressement ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure des 18 et 23 décembre 2015 à hauteur des montants de cotisations et de majoration pour absence de mise en conformité réclamées au titre de ces chefs de redressement et à hauteur des majorations de retard y afférentes ;
- d'annuler en conséquence ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 28 décembre 2016, en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des sommes réglées sous réserve, afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ;
- de rejeter les demandes de l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 du 11 juin 2025 déposées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité des mises en demeure adressées aux établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- confirmer la régularité de la lettre d'observations du 28 septembre 2015,
- rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement n°s 3, 5, 8, 13, 17 et 21 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des recours ;
- annulé les mises en demeure adressées le 18/12/2015 à la société [6] concernant les établissement de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 19] pour des montants respectifs de 5005 euros, 3884 euros, 2 725 euros, 7012 euros
- condamné l'URSSAF à restituer à la société au titre de ces mises en demeure la somme de 16 237 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 mars 2020;
- validé le surplus des mises en demeure ;
- annulé le redressement visé au point n° 6 pour rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ;
- annulé le redressement visé au point n° 12 avantages en nature cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- validé le chef de redressement visé au point n° 9 erreur matérielle de report ou de totalisation ;
- validé le chef de redressement visé au point 15 ; frais professionnels sauf à retenir comme base de réintégration les sommes de 331 euros pour le site de [Localité 5] et 2 173 euros pour [Localité 12] ;
- validé le chef de redressement visé au point 16 avantage en nature véhicule réévaluation et la majoration de redressement y afférente ;
- validé le chef de redressement visé au point 18 réduction Fillon employeurs et salariés concernés principe généraux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples et contraires des parties ;
- invité l'Urssaf à recalculer le montant des sommes dues par société [6] au titres des majorations de retard sur la base des seuls redressements validés ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant,
- fixer le quantum du chef de redressement n° 15 'frais professionnels - limites d'exonération - utilisation du véhicule personnel' à la somme de 1 034 euros en cotisations ;
- prendre acte qu'elle procédera à la révision des majorations de retard pour tenir compte de la minoration du chef de redressements n° 15 et des annulations des chefs n°6 et 12 prononcées par le tribunal ;
- prendre acte qu'elle procédera au remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;
- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de la société [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'écarter des débats les conclusions de la SAS [6] notifiées le 7 octobre 2025.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile.
L'article R 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
L'URSSAF de Bretagne, non assistée ou représentée par un avocat, a demandé que soient écartées des débats les conclusions de la société [6] notifiées le 7 octobre 2025, veille de l'audience, elle-même ayant pris des conclusions responsives n° 2 depuis le 11 juin 2025 que la SAS [6] ne conteste pas avoir reçues.
En l'espèce, par rapport à ses précédentes écritures notifiées le 18 avril 2025, les conclusions du 7 octobre 2025 de la société [6] comportent comme ajouts :
- en pages 38 et 39, une réponse à l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF de sa demande d'annulation de certains chefs de redressement pour lesquels il a été procédé à un calcul reconstituant leur montant en brut et les conséquences qu'il convient de tirer de cette irrégularité selon la société [6], soit une annulation du chef de redressement concerné et pas seulement une minoration du montant ;
- en pages 46-47, une référence jurisprudentielle supplémentaire à un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025, rendu à propos de l'exonération de l'assiette des cotisations des sommes allouées à un salarié par un protocole transactionnel présentant un caractère indemnitaire ;
- en page 59, l'observation que l'arrêt de la présente cour du 10 mai 2017 (RG 16/00835) n'est pas applicable au chef de redressement n° 15 concernant les indemnités kilométriques et, qu'au demeurant, l'URSSAF ne s'en prévaut plus dans ses dernières écritures ;
- en page 65, une référence jurisprudentielle supplémentaire à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2022 à propos de la valorisation de l'avantage en nature lié à la mise à disposition permanente d'un véhicule.
En revanche, les prétentions énoncées au dispositif de ces nouvelles conclusions sont identiques aux précédentes.
Dès lors, ces conclusions qui répondent aux dernières écritures de l'intimée ne contiennent aucun moyen nouveau ou demande nouvelle sur lesquels l'URSSAF n'aurait pas été en mesure de répondre, au besoin oralement à l'audience.
Ces conclusions du 7 octobre 2025 n'ont donc pas à être écartées des débats et les moyens et demandes de la société [6] qu'elles contiennent seront examinés dans l'ordre de leur présentation.
- Sur la régularité de la procédure de contrôle.
La société [6] soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle et des actes subséquents au motif qu'elle n'a reçu qu'un seul avis de contrôle et une seule lettre d'observations à son siège social ([Localité 12]) pour l'ensemble de ses établissements, lesquels ont fait l'objet ensuite d'une mise en demeure distincte de payer les cotisations propres à chacun d'eux.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 11 juillet 2016 applicable à l'avis de contrôle du 3 février 2015 objet du présent litige, l'article 243-59 du code de la sécurité sociale dans cette rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 prévoit :
'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société [6] estime que la référence dans l'article R 243-59 au cotisant renvoie au principe posé par l'article R 243-6 du même code, selon lequel les cotisations dues sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
Elle en déduit que chaque établissement dispose d'un compte cotisant et que l'avis de contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés à chaque établissement employeur tenu au calcul et paiement des cotisations et non à l'employeur, personne morale.
Elle ajoute que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a été modifié qu'après le contrôle par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 en ce qu'à compter du 11 juillet 2016 : 'Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées'.
Pour autant, l'introduction de cette précision n'induit pas que dans sa rédaction antérieure visant 'l'employeur', au cas d'espèce une personnalité morale unique ayant un numéro SIREN commun pour son siège social et l'ensemble de ses établissements, l'avis de contrôle et la lettre d'observations devaient être dupliqués et envoyés à tous les établissements concernés par le contrôle.
De plus, la société [6] adhère depuis 1993 au dispositif de versement en lieu unique (VLU) pour ses dix établissements de sorte qu'il n'y a qu'une seule personne morale tenue au versement des cotisations et un seul lieu de versement de celles-ci.
Les cotisations ne sont ainsi pas versées aux différents organismes de recouvrement dont relève chacun des établissements de la société [6], comme indiqué dans l'article R 243-6 cité par l'appelante mais à un seul.
Les mises en demeure ultérieures détaillant les cotisations propres à chaque établissement ont du reste toutes été adressées au siège social de la société [6] à [Localité 12].
Dans l'espèce citée par l'appelante (Cassation civ2è. 9 juillet 2015 n° 14-21.755), l'avis de contrôle mentionnant que tous les établissements étaient susceptibles d'être vérifiés avait été adressé non au siège social de la personne morale mais à une adresse où cette société recevait sa correspondance et le pli avait été retiré par un représentant de la société ayant signé l'accusé réception.
La Cour de cassation a retenu que ce destinataire n'avait pas la qualité d'employeur, au sens de l'article R 243-59.
L'URSSAF se prévaut pour sa part de jurisprudences postérieures ayant considéré :
- pour un avis de contrôle du 5 mai 2008 : 'Mais attendu que l'arrêt retient que la société, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l'employeur et qu'elle a bien été avisée du contrôle' (civ2e. 4 avril 2018 n° 17-14.287) ;
- pour un avis de contrôle du 4 avril 2013 : 'Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société apparaissait avoir la qualité d'employeur et se trouvait redevable en cette qualité des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui a relevé que cette dernière ne justifiait pas que chacun de ses établissements avait la qualité d'employeur et que le fait que l'établissement détermine lui-même les cotisations et charges sociales dues pour ses salariés était insuffisant à caractériser cette qualité, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision' (civ2e. 4 avril 2019 n°18-13.864) ;
- pour un avis de contrôle du 17 février 2011 : 'Et attendu qu'après avoir constaté que la société produisait les délégations de pouvoir accordées aux chefs des établissements, des procès-verbaux de CHSCT des établissements, des contrats de travail conclus entre certains chefs d'établissement et des salariés de la société [3], des protocoles préélectoraux des différents établissements ainsi que les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés, l'arrêt retient, d'une part, que si ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir, d'une certaine autonomie, ils n'établissent en revanche pas que les chefs d'établissement avaient la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société [3], d'autre part, que l'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est la société [3] qui avait la qualité d'employeur ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que les établissements n'avaient pas la qualité d'employeur au sens du texte susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis de contrôle avait été régulièrement adressé au siège de la société' (Civ2e. 10 octobre 2019 n° 18-20.835) ;
- pour un avis de contrôle du 18 février 2010 : 'Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des termes généraux de la clause d'élection de domicile, du fait qu'elle n'établit aucune distinction entre les opérations comptables, de contrôle ou de contentieux, ni ne limite expressément son domaine d'application à un certain type d'opérations, ainsi que de son agencement au sein du protocole à la suite d'autres clauses générales, que les parties n'ont pas entendu limiter les effets de ladite clause aux seules opérations comptables et que la SAS [7] a élu domicile à cette adresse en vue de l'exécution du protocole en son entier, qu'aucune contestation n'est soulevée par les parties quant à l'identité de l'adresse d'élection de domicile figurant au protocole (ndr : de versement en un lieu unique) et l'adresse effective de notification de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations, qui est celle du siège administratif de la SAS [7], et qu'il y a lieu de considérer que les notifications ont été faites au domicile élu de la société contrôlée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, dont il a fait ressortir que l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient été adressés à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était régulière' (Civ2è. 28 novembre 2019 n° 18-23.291) ;
- pour un avis de contrôle du 19 décembre 2014 (ndr : rédaction applicable de l'article R 253-59 identique à celle du présent litige) : 'Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :
4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour faire droit au recours formé par la société, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué, que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix et que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure.
6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier' (Civ2è. 13 février 2020 n° 18-26.348) ;
- pour un avis de contrôle du 4 février 2014 (ndr : idem) : 'Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé (ndr : [Localité 20]), et alors que l'avis adressé à l'employeur (ndr : [Localité 13]) n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé' ;(Civ2è. 23 janvier 2020 n° 19-12.353) ;
- pour un avis de contrôle du 5 février 2016 (ndr : idem) : '5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSSAF a adressé un avis de contrôle au siège de la société et non à l'établissement de [Localité 4], considérant que le siège social était l'employeur de l'ensemble des salariés des établissements, en retenant essentiellement que la société règle dans sa globalité les cotisations de ses différents établissements au moyen d'un compte bancaire unique. Il retient néanmoins que la société verse aux débats deux contrats de travail établis le 1er octobre 2014 et signés par son directeur aux termes desquelles il apparaît que l'établissement situé à [Localité 4] à la qualité d'employeur, ce que confirme les bulletins de salaire et les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de l'URSSAF versées aux débats. Il ajoute que la société produit un courrier d'avertissement adressé à un salarié et un courrier lançant une procédure de licenciement pour faute grave, à l'en-tête de l'établissement à [Localité 4] et signés par son directeur, qu'il est ainsi établi que c'est l'établissement de [Localité 4] qui a la qualité d'employeur des salariés de cet établissement et qu'il importe peu que pour des considérations d'organisation interne, le versement des cotisations et contributions sociales soit regroupé pour tous les établissements au niveau du siège social.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'établissement contrôlé n'avait pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé' (Civ2è. 10 novembre 2022 n° 20-22.990).
En conséquence, il sera retenu qu'en présence d'un protocole de versement en un lieu unique, l'avis préalable de contrôle du 3 février 2015 adressé au siège social de l'entreprise pour l'ensemble des établissements, l'a bien été à l'employeur au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
- Sur la régularité des mises en demeure - ventilation des sommes.
Le jugement déféré a annulé les mises en demeure du 18 décembre 2015 adressées à la société [6] concernant les établissements de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], pour les montants respectifs de 5 005 euros, 3 684 euros, 2 725 euros et 7 012 euros, soit pour la totalité de leurs montants, et a condamné l'URSSAF de Bretagne à restituer au titre de ces quatre mises en demeure la somme globale de 16 327 euros, outre intérêts légaux au taux légal à compter du 29 mars 2020, date de la demande.
La société [6] a relevé appel limité de ce jugement et demandé à l'infirmer en ce qu'il a :
- validé les mises en demeure concernant les établissements autres que ceux de [Localité 17], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 19], c'est-à-dire validé les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] ;
- validé les chefs de redressement visés aux points n°s 9, 15, 16, 18 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [6],
- invité l'URSSAF de Bretagne à recalculer le montant des sommes dues par la SAS [6] au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés ;
- condamné la SAS [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a repris les mêmes demandes dans ses dernières écritures et n'a donc pas sollicité l'infirmation du jugement, même partielle, en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui restituer la somme de 16 327 euros au titre des quatre mises en demeure annulées, outre intérêts légaux à compter du 29 mars 2020.
Par conséquent, la demande d'ordonner à l'URSSAF de Bretagne de procéder au remboursement à son bénéfice des sommes réglées afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes, est en contrariété avec l'acquisition de force jugée du jugement pour ces quatre mises en demeure.
Il sera donc sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur ce point.
D'autre part, sur la portée de l'annulation de ces quatre mises en demeure et des six autres qui seront examinées ci-après, la société [6] considère que la nullité de la mise en demeure affecte la régularité de la procédure de contrôle.
Elle estime que du fait de la nullité de ces mises en demeure, il n'y a plus de décision administrative valable (ndr : mise en demeure ou observations pour l'avenir ou crédit constaté au profit du cotisant) en lien avec la procédure de contrôle et que, de ce fait et sauf nouvelle décision valablement notifiée, l'URSSAF ne saurait opposer à l'entreprise les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux.
Elle demande donc de 'juger que les observations notifiées dans le cadre du contrôle litigieux, et qui ont justifié l'envoi des mises en demeure qui sont nulles, ne sont pas opposables à la société [6] en l'absence d'autre décision administrative valablement notifiée'.
Il convient de rappeler la chronologie de la procédure de redressement qui s'ouvre par un avis de contrôle, se poursuit ensuite par une lettre d'observations, des observations éventuelles du cotisant sous trente jours à cette lettre, une réponse de l'inspecteur du recouvrement à ces observations sous le même délai, puis l'engagement de la procédure de recouvrement par la notification d'une mise en demeure de payer les sommes finalement retenues de la lettre d'observations à l'issue de la période contradictoire.
La nullité de la mise en demeure pour des motifs qui lui sont propres, ne peut donc entraîner la nullité d'actes qui lui sont antérieurs comme la lettre d'observations.
Dans la limite de la prescription de son action en recouvrement des cotisations, l'organisme de recouvrement peut décerner une nouvelle mise en demeure qui ouvrira, le cas échéant, recours au cotisant devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La présente cour ne peut donc se prononcer sur un litige futur dont elle n'est pas saisie et la société [6] sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la régularité des mises en demeure - nature des sommes recouvrées.
La contestation porte sur les mises en demeure de [Localité 12], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] qui ont été validées par le jugement déféré.
La société [6] se prévaut du non respect des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 244-2 du même code selon lequel, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2017 : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Elle considère que ces dispositions ne sont pas respectées en ce que la nature de plusieurs des sommes mises en recouvrement n'est pas précisée, puisqu'il est seulement fait référence au régime général or l'ensemble des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 28 septembre 2015 englobent aussi des sommes dues au titre :
- du forfait social qui est une contribution à la charge de l'employeur et non une cotisation au régime général d'après l'article L 137-25 du code de la sécurité sociale ;
- de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) qui selon la décision n° 2014-706 DC du Conseil constitutionnel du 18 décembre 2014 est une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution;
- des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS qui ne sont pas des cotisations au régime général de la sécurité sociale mais financent le régime d'assurance chômage et le dispositif de garantie des salaires en cas de défaillance de l'employeur ;
- du versement transport devenu versement mobilité, également considéré comme une imposition de toute nature par décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 du Conseil constitutionnel ;
- de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), pareillement qualifiées d'imposition de toute nature par le Conseil constitutionnel (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 notamment).
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsqu'elle fait référence à la lettre d'observations qui est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées (cf 2è Civ., 11 octobre 2012 n°11-18.062, 21 octobre 2021 n° 20-17.731, 12 mai 2021 n°s 20-12.264 et 20-12.265, 7 janvier 2021 n°s 19-22.921 et 19-23.830).
Dans l'espèce citée par l'appelante (2è Civ., 14 février 2019, n° 18-10.238), le redressement portait uniquement sur le défaut de cotisation par l'entreprise au versement transport des années 2008 et 2009 et la mise en demeure ne comportait que l'indication quant à la nature des cotisations 'régime général', soit effectivement une confusion possible.
Au cas présent, si les six mises en demeure ne comportent effectivement dans le cadre dédié à la nature des cotisations que la mention 'Régime général', elles font toutes sans exception, quant au motif de recouvrement, référence au contrôle des chefs de redressement notifiés le 28 septembre 2015, soit la date de la lettre d'observations. Pour chacune elles englobent des sommes dues au titre du régime général.
Cette lettre d'observations (pièce appelante n° 1) détaille en pages 8, 19, 20, 64 et suivantes, les redressements qui sont opérés au titre du forfait social (chef n° 2), des erreurs matérielles de report et de totalisation pour la CSG-CRDS (chef n° 9), de l'assurance chômage et AGS (chef n° 10), du versement transport (chef n° 22).
Pour les autres chefs de redressement, elle détaille année par année et établissement par établissement dans des tableaux, les cotisations et contributions liées éventuellement dues en plus de celles relatives au régime général au titre du FNAL, de la CSG-RDS, de la contribution à l'assurance chômage, du transport et de la cotisation AGS.
En conséquence en l'espèce, il doit être considéré que les mises en demeure qui indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, qui mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, qui font référence à la lettre d'observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et la nature des cotisations réclamées, placent ainsi la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation (cf Civ2è,. 11 janvier 2024 n° 22-11.789).
- Sur la lettre d'observations - liste des documents consultés.
L'article R 243-59 précité du code de la sécurité sociale prévoit que :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'.
L'appelante fait valoir que l'imprécision ou l'incomplétude de la liste des documents mentionnés entraîne la nullité de la lettre d'observations et de la procédure de contrôle.
Elle considère que la liste des documents consultés figurant en page 2 est particulièrement incomplète et imprécise pour les mentions générales qu'elle comporte notamment celles de 'contrats et accords liés à l'épargne salariale' ou de 'pièces justificatives de frais de déplacements'.
Elle estime que les mentions figurant ensuite dans le corps de la lettre d'observations ne sont pas plus précises pour compléter cette liste qui ne mentionne par exemple pas :
- les conventions de stage ;
- la décision prud'homale dans le dossier de M. [H] et les autres documents consultés ;
- les documents consultés ayant permis les régularisations sur le chef n° 9 sur la situation de MM [K] et [E] et sur le chef n° 10 pour M. [O] ;
- les documents consultés s'agissant des challenges et actions de motivation;
- les éléments conduisant à la régularisation du chef n° 12 (ndr : annulé par le jugement dont il n'a pas été relevé appel incident par l'URSSAF) ;
- les documents consultés sur le chef n° 14 : liste des participants, notes de restaurant ;
- les éléments fournis par l'entreprise sur le chef n° 16 ;
- les éléments sociaux pour les chefs 17, 18, 20 et 23.
La formulation employée par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale est que le document de fin de contrôle mentionne les documents consultés de manière à ce que la cotisante puisse, dans le respect du contradictoire, en déterminer la provenance, non qu'une liste en soit dressée.
À ce titre, l'avis de contrôle du 3 février 2015 ayant précédé la lettre d'observations (pièce URSSAF n° 7) comporte sur deux pages une liste des principaux documents susceptibles d'être réclamés et notamment :
- les contrats d'apprentissage, aide à l'embauche, conventions de stage ;
- les dossiers de licenciement, retraite, rupture conventionnelle, décisions prud'homales, transactions ;
- les états détaillés de rapprochement, tableaux récapitulatifs, DADS et comptabilité (Balance, bilans, livres, grand livres, comptes d'exploitation);
- les bulletins de salaire, fiches individuelles récapitulatives des salaires ;
- les factures des prestataires indépendants ;
- les justificatifs des remboursements de frais professionnels ;
- les états justificatifs des allégements, des assiettes versement transport, des frais professionnels et des avantages en nature ventilés mensuellement comprenant l'ensemble des éléments suivants : mois, numéro d'établissement, nom de l'établissement, nom, prénom, matricule interne, numéro de sécurité sociale, nom de l'autorité organisatrice de transport, code INSEE du lieu de travail, taux de versement transport, salaire brut, nombre d'heures rémunérées, nombre d'heures supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, montant des indemnités de congés payés, base versement transport, montant versement transport, réduction Fillon, Loi Tepa (taux horaire, montants Fillon, réduction et déduction), autre allégements.
Par ailleurs, il a été jugé que si le corps de la lettre d'observations dans ses motivations est particulièrement précis sur les documents analysés, d'ailleurs transmis par la société cotisante, cette dernière dispose de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, peu important l'absence de mention des documents transmis par la société dans le tableau figurant au début intitulé 'liste des documents consultés' (Civ2è., 9 janvier 2025 n° 21.24.493) et que la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ2è., 8 juillet 2021 n° 20-16.846).
Il faut donc que les documents consultés soient visés de manière à être identifiables dans le corps de la lettre d'observations et il n'est pas interdit à l'organisme de recouvrement de les faire figurer dans les développements propres à chaque chef de redressement.
En l'occurrence, dans le cadre figurant en page 4 dédié à la liste des documents consultés figurent :
- les livres et fiches de paie ;
- DADS (déclaration annuelle des salaires) et tableaux rectificatifs annuels
- les états justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations ;
- DADS2 ;
- contrats et accords liés à l'épargne salariale ;
- extrait K Bis au 18/12/2014 ; livre des assemblées ;
- état de rapprochement comptabilité / DADS ;
- comptabilité du comité d'entreprise ;
- pièces justificatives de frais de déplacement ;
- balances générales, bilans et comptes de résultats, grands livres et liasses fiscales pour 2012, 2013 et 2014.
S'agissant des chefs de redressement invoqués spécialement par la société [6] dans ses écritures :
- chef de redressement n° 3 : la lettre d'observations en page 11 précise qu'il est question de la convention de stage de M. [W] ;
- chef de redressement n° 4 : idem (page 12) : le redressement est fondé sur l'examen de la convention de stage de M. [J] ;
- chef de redressement n° 6 : il est fondé sur l'examen de la comptabilité (compte n° 648300) et de la décision de la cour d'appel du 25 mai 2012 (page 14) ;
- chef de redressement n° 9 : la régularisation concerne pour l'année 2013 M. [K], qui avait son domicile fiscal en Allemagne, et pour l'année 2014 la part excédentaire au plafond de l'indemnité de rupture perçue par M. [E] ; il est mentionné que le redressement est fondé sur la comparaison entre les documents comptables et les DADS pour ce qui concerne ces deux personnes (page 19) ;
- chef de redressement n° 10 : il procède de l'absence de couverture par l'assurance chômage en 2013 et 2014 de M. [O], soit de l'examen des rubriques des DADS effectuées auprès du centre de formalité des entreprises le concernant (page 21) ;
- chef de redressement n° 11 : la ligne comptable examinée sur lequel il repose (compte n° 623425) est indiquée en page 23 de la lettre d'observations ;
- chef de redressement n° 12 : idem ; il procède de l'analyse du compte 647400 - oeuvres sociales - de la comptabilité, demandée à la société [6] par l'inspecteur du recouvrement (page 24) ;
- chef de redressement n° 14 : il concerne les repas pris en charge par la société dans les restaurants aux alentours, notamment '[9]' et procède donc de l'examen de la comptabilité et n'a au demeurant pas donné lieu à redressement ;
- chef de redressement n° 16: il concerne l'avantage en nature véhicule et découle donc de l'exploitation des pièces justificatives des frais de déplacement, sans qu'il soit nécessaire de toutes les lister par salarié et par jour sur deux années (page 33) ;
- chef de redressement n° 17 - rupture forcée du contrat de travail : il se rapporte aux indemnités 'd'outplacement' versées en complément de l'indemnité de licenciement à MM [Y] et [C], soit l'analyse de la comptabilité (page 56) et de leurs documents de fin de contrat ;
- chef de redressement n° 17 - abattement plafonné : il retient l'impossibilité d'un abattement d'assiette plafonnée pour trois salariés nominativement désignés (MM [L], [V] et [B]) ayant pris un temps partiel mais étant en forfait jours, soit comme précédemment l'exploitation de la comptabilité de l'entreprise et des DADS mentionnées dans la liste des documents consultés en page 4 de la lettre d'observations pour les trois salariés concernés ;
- chef de redressement n° 18 - réduction générale des cotisations : idem
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