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CA Reims, 3 déc. 2025, RG 25/01433


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Date
03/12/2025
Numéro
25/01433
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre sociale
Type
other
Id
69313d6b83684346b637d2c8

Texte de la décision

2,728 caractères

Ordonnance n°

du 3/12/2025

N° RG 25/01433

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le trois décembre deux mille vingt cinq,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01433 du répertoire général, opposant :

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

APPELANT

à

L'ASSOCIATION [3], demeurant [Adresse 2]

Défaillante

INTIMEE

* * * * *

Saisi par Monsieur [D] [F] de demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION [3] le 2 mai 2024, par jugement en date du 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Reims :

- a constaté que Monsieur [D] [F] était lié à l'ASSOCIATION [3] non par un contrat de travail mais bien par un contrat commercial,

en conséquence,

- s'est déclaré incompétent et renvoyé la cause et les parties par devant le tribunal de commerce de Reims,

- a réservé les dépens.

Le 3 octobre 2025, Monsieur [D] [F] a formé une déclaration d'appel.

Le 28 octobre 2025, un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel a été adressé au représentant de l'appelant, l'invitant à adresser ses observations écrites avant le 10 novembre 2025.

Aucune observation n'a été adressée au conseiller de la mise en état dans ledit délai.

Motifs :

Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [D] [F] est ainsi rédigée :

'Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :

Constate que que Monsieur [D] [F] était lié à l'ASSOCIATION [3] non par un contrat de travail mais bien par un contrat commercial,

en conséquence, le Conseil se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties par devant le tribunal de commerce de Reims'.

Dès lors que la déclaration d'appel n'est pas motivée et qu'aucune conclusion n'y a été jointe, celle-ci est irrecevable en application de l'article susvisé.

Monsieur [D] [F] doit être condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Par ces motifs :

Disons que la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2025 est irrecevable ;

Condamnons Monsieur [D] [F] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le magistrat,

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