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CA Paris, 3 déc. 2025, RG 25/04526


Vérifier : CA Paris, 3 déc. 2025, RG 25/04526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25/04526
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
arret
Id
6931426483684346b6382432

Texte de la décision

3,634 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 03 DÉCEMBRE 2025

(n°174/2025 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04526 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 23/02941

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

ROYAUME DU MAROC

[Adresse 3]

[Localité 2] (Maroc)

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 14 Septembre 1961 au Maroc

Représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de Paris, toque : A0006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Mme Marie-José Bou, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 15 juin 2020, M. [K] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 mars 2020.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, M. [K] [Y] a déclaré se désister de son appel.

Par message reçu le 13 novembre 2025, le Royaume du Maroc a demandé à ce qu'une décision de dessaisissement soit rendue et qu'il soit statué sur l'article 700 du code de procédure civile, sans avoir à rendre de décision sur le déféré.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'intimé avait déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé et avait soulevé des exceptions de nullité. Il ne s'oppose cependant pas à ce désistement et sollicite le dessaisissement de la cour.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

- DÉCLARE parfait le désistement de [K] [Y] de son appel principal ;

- CONSTATE l'extinction de l'instance ;

- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

- DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête de déféré ;

- DIT que chacune des parties conservera les frais irrépétibles de l'instance ;

- REJETTE la demande de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le Royaume de Maroc ;

- Les dépens de l'instance en appel resteront à la charge de M. [K] [Y]

Le Greffier La Présidente

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