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CA Paris, 3 déc. 2025, RG 25/06704


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Date
03/12/2025
Numéro
25/06704
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69314ce683684346b638f200

Texte de la décision

3,616 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06704 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLEB

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [V]

né le 28 avril 1976 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'HERAULT

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [D] [V], déclarant la requête préfet de l'Hérault recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 novembre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2025, à 09h47, par M. [D] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à bon droit que le premier juge a écarté, comme manquant en fait, le grief de défaut d'actualisation du registre du Mesnil-Amelot.

En revanche, les parquets départ et d'arrivée n'ont été avisés que le 29 novembre 2025 à 9h04 alors que M. [B] a été pris en charge par le centre de rétention administrative du [2] le 28 novembre 2025 à 21h30, délai exagérément long, non sérieusement justifié et qui constitue une irrégularité qui entache de nullité la procédure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 03 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé

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