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CA Besancon, 3 déc. 2025, RG 25/01623


Vérifier : CA Besancon, 3 déc. 2025, RG 25/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25/01623
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69315b4283684346b63a2f73

Texte de la décision

2,929 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Première Chambre Civile

ORDONNANCE

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 3 DECEMBRE 2025

RG N° : N° RG 25/01623 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6SP

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BESANCON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025003005

SARL ADDICT [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

sise : [Adresse 1]

Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant

APPELANTE

SELARL [C] ASSOCIES

sise : [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de Me [Y] [C], mandataire judiciaire et désormais mandataire liquidateur de la SARL ADDICT [Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMEE

Michel Wachter, président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Le 13 octobre 2025, la SARL Addict Autun a relevé appel d'un jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Besançon a converti la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 16 octobre 2025.

Par avis du 17 novembre 2025, le président de chambre a invité l'appelante à présenter sous huit jours ses observations sur la caducité encourue par sa déclaration d'appel du fait de l'absence de signification de celle-ci dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation.

L'appelante n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.

Sur ce,

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, il appartenait à l'appelante, en application de ce texte, de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation, intervenue le 16 octobre 2025, soit dans un délai expirant le 5 novembre 2025.

Or, l'appelante ne justifie pas d'une telle signification.

La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.

Par ces motifs

Déclare caduque la déclaration d'appel formé le 13 octobre 2025 par la SARL Addict [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Condamne la SARL Addict [Localité 4] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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