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CA Bastia, 3 déc. 2025, RG 24/00591


Vérifier : CA Bastia, 3 déc. 2025, RG 24/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24/00591
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
69315bf683684346b63a44a1

Texte de la décision

13,994 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 3 DÉCEMBRE 2025

N° RG 24/591

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTT JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/252

[N]

C/

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme [O] [N]

née le 23 février 1958 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2497 du 5 décembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉ :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE (OPH2C)

pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant et domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Valérie PERINO, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

François DELEGOVE, vice-président placé

Guillaume DESGENS, conseiller

En présence de [F] [R], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 7 février 2024, l'Office public de l'habitat de la Collectivité de Corse a assigné Mme [O] [N] par-devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

- constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,

- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l'expiration du délai légal, au besoin avec l'assistance de la force publique, le concours d'un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,

- la condamner a lui payer la somme provisionnelle de 4 558,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts de droit à compter de l 'assignation,

- la condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

- la condamner à régler 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer ainsi que de l'assignation et sa notification au représentant de l'État.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :

' Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles l 103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATÉ la résiliation du bail d'habitation à compter du 8 avril 2024,

DIT que Mme [O] [N] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement donne en location,

CONDAMNÉ Mme [O] [N] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Corse, à titre provisionnel, la somme de 5 838,66 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,

DÉBOUTÉ Mme [O] [N] de sa demande de délais de paiement,

DIT qu'à défaut pour Mme [O] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] a [Localité 1] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DIT qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

FIXÉ l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 € à compter de la résiliation du bail,

DIT que Mme [O] [N] devra payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux,

DÉBOUTÉ l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Corse de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT que Mme [O] [N] sera tenue aux entiers dépens.

ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision '.

Par déclaration du 28 octobre 2024, Mme [O] [N] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé en ce qu'elle a :

' CONSTATÉ la résiliation du bail d'habitation à compter du 8 avril 2024

DIT que Mme [O] [N] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement donné en location,

CONDAMNÉ Mme [O] [N] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Corse, à titre provisionnel, la somme de 5 838,66 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,

DÉBOUTÉ Mme [O] [N] de sa demande de délais de paiement,

DIT qu'à défaut pour Mme [O] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DIT qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

FIXÉ l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 € à compter de la résiliation du bail,

DIT que Mme [O] [N] devra payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux,

DIT que Mme [O] [N] sera tenue aux entiers dépens.

ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision '.

Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2025, l'Office public de l'habitat de la Collectivité de Corse a demandé à la cour de :

Vu les articles 1728, 1741 du code civil,

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

Vu le bail conclu entre les parties,

- Débouter Madame [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2024, dans toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

« - Constaté la résiliation du bail à compter du 8 avril 2024,

- Dit que depuis cette date Madame [O] [N] est occupante sans droit ni titre du logement donné en location,

- Condamné Madame [O] [N] à payer à l'OPH2C à titre provisionnel la somme de 5.838,66 € euros représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités courues au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente.

- Dit qu'à défaut pour Madame [O] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- Dit qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

- Fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01 euros, à compter de la résiliation du bail,

- Dit que Madame [O] [N] devra payer cette indemnité jusqu'à libération des lieux,

- Dit que Madame [O] [N] sera tenue aux entiers dépens.

Y ajoutant

- Juger que les sommes versées en règlement de l'arriéré locatif viendront en déduction des sommes à laquelle a été condamnée à titre provisionnelle Madame [O] [N] aux termes de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2024,

- Condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la requise aux entiers dépens d'appel (Art.696 CPC)

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 19 février 2025,

Mme [O] [N] a demandé à la cour de :

- INFIRMER le jugement du 21 octobre 2024 en ce qu'il a :

' o CONSTATONS la résiliation du bail d'habitation à compter du 8 avril 2024,

o DISONS que Mme [O] [N] est depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement donné en location,

o CONDAMNONS Mme [O] [N] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Corse, à titre provisionnel, la somme de 5.838,66 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation courues au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,

o DÉBOUTONS Madame [O] [N] de sa demande de délais de paiement,

o DISONS qu'à défaut pour Madame [O] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

o DISONS qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

o FIXONS l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 433,01€ à compter de la résiliation du bail,

o DISONS que Madame [O] [N] devra payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux,

o DÉBOUTONS l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Corse de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

o DISONS que Madame [O] [N] sera tenue aux entiers dépens.

o ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision

Et statuant à nouveau,

- CONSTATER l'absence de dette locative,

- ORDONNER la poursuite du bail d'habitation

- REJETER les demandes, fins et prétentions de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE,

- CONDAMNER l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE à payer à Madame [O] [N] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens '.

Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.

Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante n'ayant pas réglé sa dette de loyer dans les délais légaux du commandement de payer, et ne présentant aucun argument relatif à l'apurement de sa dette, il y avait lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et de la condamner, après rejet de sa demande d'octroi de délais de paiement, au paiement des arriérés de loyer tout en fixant une indemnité d'occupation jusqu'à son départ des lieux.

Il ressort des pièces du dossier que le magistrat rapporteur devant lequel la présente procédure a été plaidée le 4 septembre 2025 est le même devant lequel a été plaidée, le 3 décembre 2024, la demande de suspension de l'exécution provisoire à l'issue de laquelle une ordonnance de référé a été prononcée le 7 janvier 2025, rejetant cette demande.

Ayant eu à analyser dans le cadre de la procédure intentée devant la première présidente de la cour d'appel tendant à la suspension de l'exécution provisoire et au cours de laquelle doit être examinée l'existence ou non de moyens sérieux de réformation ne peut plus valablement avoir à connaître de l'instance au fond.

En conséquence, aux fins d'une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l'examen de la présente procédure devant l'autre section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, selon des modalités définies dans le dispositif du présent arrêt, et ce, en réservant les dépens et en sursoyant à statuer sur les demandes présentées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Renvoie la procédure à l'audience du 15 décembre 2025 à 8 heures 30,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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