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TJ 35288, 4 déc. 2025, RG 25/00907


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00907
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6931f7ff83684346b64ac6f7

Texte de la décision

2,168 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

VU la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 18 avril 2025 ;

VU la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 31 mars 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux [X] – [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 juillet 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [V], [M], [I] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (78) ;
- Mme [C], [G], [W] [X], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (35) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 4 octobre 2023 ;
 
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

AUTORISE Madame [X] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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