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CA Versailles, 4 déc. 2025, RG 24/03048


Vérifier : CA Versailles, 4 déc. 2025, RG 24/03048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/03048
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
693275e172f940f4b6c39776

Texte de la décision

2,695 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025

N° RG 24/03048 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2D4

[U] [F]

C/

[5]

Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 01 Juillet 2024

N° RG : 19/01610

Copie certifiée conforme

à :

- Mme [F]

- Me Mélanie GAUTHIER

- CPAM 78

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt sept Novembre deux mille vingt cinq

dans l'affaire opposant :

Mme [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

Ayant pour avocate Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

APPELANTE

à :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [G] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [U] [F] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 01 Juillet 2024 dans le litige l'opposant à la [5]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, greffière

La greffière La conseillère

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