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CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 24/04475


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 24/04475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/04475
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
6932a17f72f940f4b6c87428

Texte de la décision

78,096 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 281

N° RG 24/04475

N°Portalis DBVL-V-B7I-VBNP

(Réf 1ère instance : 22/00444)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes en date du 01/10/2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2025

devant M. Alain DESALBRES et Mme Gwenola VELMANS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. FPEE INDUSTRIES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, Plaidant, avocat au barreau du MANS

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [U] [W]

née le 27 Novembre 1979 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 12]

[Localité 6]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'étude du commissaire de justice, le 28/10/2024

S.A. AXA FRANCE IARD

Es-qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] et es-qualité d'assureur de EJF OUVERTURES

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. EJF OUVERTURES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

MAISONS DESIGN ET TRADITIONS SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

MMA IARD S.A.

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant septembre 2018, Madame [U] [W] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- la société Maisons Design et Traditions en qualité de maître d''uvre avec mission complète, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- M. [T] chargé du lot terrassement maçonnerie, assurée par la société AXA France IARD,

- la société EJF Ouvertures chargée du lot pose de menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la société AXA France IARD,

- la société Le Dore chargée du lot fourniture de menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la société SMA.

La société Le Dore s'est approvisionnée auprès du fabricant SASU FPEE Industries.

La déclaration d'ouverture du chantier est du 18 mars 2019.

La réception a été prononcée le 20 décembre 2019 avec réserves.

Après avoir pris possession de sa maison, Madame [W] a constaté des traces d'humidité et des infiltrations qui ont donné lieu à des recherches de fuites et à différentes reprises des menuiseries par la société EJF Ouvertures.

La persistance des fuites a été constatée par constat d'huissier de justice du 29 octobre 2020.

Une réunion d'expertise amiable a eu le 8 décembre 2020 à la suite de la mise en demeure adressée par Madame [W] aux différents intervenants pour la reprise des désordres.

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Madame [W] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 18 mars 2021. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à la société FPEE Industries par ordonnance du 15 juillet 2021.

Sans attendre le dépôt du rapport, par actes d'huissier des 10, 11, 14, 16 et 30 mars 2022, Mme [W] a fait assigner la société FPEE Industries, la société Maisons Design et Traditions et des assureurs, les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures, M. [T] et leur assureur, la société AXA France IARD, la société Le Dore et son assureur, la société SMA, devant le tribunal judiciaire de Vannes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2022.

Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Le Dore et de la société SMA,

- déclaré engagée la responsabilité décennale de la société Maisons Design et Traditions, la société EJF Ouvertures et M. [T],

- rejeté la demande au titre de la responsabilité décennale et de parfait achèvement à l'égard de la société FPEE Industries,

- déclaré engagée la responsabilité pour vice caché de la société FPEE Industries,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD, M. [T] et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer la somme de 5.087,40 euros à Mme [W], outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 5%,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 15 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 30 %,

- la société FPEE Industries : 50 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et société FPEE Industries à payer à Mme [W] les sommes de 12.879,25 euros TTC et 3.940 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations sera répartie comme suit :

- pour la somme de 3.940 euros :

- la société FPEE Industries seule,

- pour la somme de 12.879,25 euros :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 15 %

- la société FPEE Industries : 75 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries et M. [T] et la société Axa France IARD à payer à Mme [W] la somme de 200 euros par mois, de décembre 2019 à juillet 2021, puis de 300 euros par mois à compter d'août 2021 jusqu'à paiement intégral des condamnations permettant la réalisation des travaux, délai augmenté de 3 semaines au titre des travaux à réaliser,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 144 euros au titre des frais de recherche de fuite,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera repartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- dit que les franchises des assureurs sont opposables à leurs assurées, et condamne M. [T] à garantir la société Axa France IARD à concurrence de 1.752,94 euros au titre des franchises contractuelles,

- dit que les franchises sont opposables à M. [W] s'agissant seulement des garanties facultatives pour les assurances décennales de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Axa France IARD,

- condamné Mme [W] à payer à la société Le Dore la société SMA la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries aux dépens, en ce compris frais d'expertise et de référé,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, Monsieur [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris frais de constat d'huissier,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation aux dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné M. [T] et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 90 % (conformément à la demande) au titre des travaux réparatoires du coffre du volet roulant de la chambre Sud-Est (chambre 2), outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 100 % au titre des travaux de dépose et de remplacement de l'ouverture défaillante (fourniture et pose) dans la chambre Sud-Ouest (chambre 3), inclus les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 75 % au titre des travaux de dépose et de remplacement de l'ouverture défaillante (fourniture et pose) en salon/séjour, inclus les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné M. [T], la société FPEE Industries et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, au titre des préjudices immatériels, des frais accessoires, des irrépétibles et des dépens, outre intérêts, dans les proportions suivantes :

- la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] et la société Axa France IARD : 16 %,

- société FPEE Industries : 74 %,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD à hauteur de 5% et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 50 % au titre des travaux réparatoires de la chambre 2,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD et la société EJF Ouvertures à concurrence de 100 % au titre des travaux réparatoires de la chambre 3,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à concurrence de 2 % et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 75 % au titre des travaux réparatoires du salon,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à concurrence de 2 % et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 74 % au titre des préjudices immatériel, des frais accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,

- prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 26 juillet 2024, la société FPEE Industries a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mars 2025, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs, demande que Madame [W] soit déboutée de son appel incident aux fins d'obtenir sa condamnation sur ce fondement, ainsi qu'au titre de la garantie des vices cachés.

Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré engagée la responsabilité décennale de la société Maisons Design et Traditions, la société EJF Ouvertures et M. [T],

- déclaré engagée la responsabilité pour vice caché de la société FPEE Industries,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD, M. [T] et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer la somme de 5.087,40 euros à Mme [W], outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 5%,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 15 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 30 %,

- la société FPEE Industries : 50 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et société FPEE Industries à payer à Mme [W] les sommes de 12.879,25 euros TTC et 3.940 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations sera répartie comme suit :

- pour la somme de 3.940 euros :

- la société FPEE Industries seule,

- pour la somme de 12.879,25 euros :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 15 %

- la société FPEE Industries : 75 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries et M. [T] et la société Axa France IARD à payer à Mme [W] la somme de 200 euros par mois, de décembre 2019 à juillet 2021, puis de 300 euros par mois à compter d'août 2021 jusqu'à paiement intégral des condamnations permettant la réalisation des travaux, délai augmenté de 3 semaines au titre des travaux à réaliser,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 144 euros au titre des frais de recherche de fuite,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera repartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- dit que les franchises des assureurs sont opposables à leurs assurées, et condamne M. [T] à garantir la société Axa France IARD à concurrence de 1.752,94 euros au titre des franchises contractuelles,

- débouté les autres défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries aux dépens, en ce compris frais d'expertise et de référé,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, Monsieur [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris frais de constat d'huissier,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation aux dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné M. [T] et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 90 % (conformément à la demande) au titre des travaux réparatoires du coffre du volet roulant de la chambre Sud-Est (chambre 2), outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 100 % au titre des travaux de dépose et de remplacement de l'ouverture défaillante (fourniture et pose) dans la chambre Sud-Ouest (chambre 3), inclus les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 75 % au titre des travaux de dépose et de remplacement de l'ouverture défaillante (fourniture et pose) en salon/séjour, inclus les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné M. [T], la société FPEE Industries et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, au titre des préjudices immatériels, des frais accessoires, des irrépétibles et des dépens, outre intérêts, dans les proportions suivantes :

- la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] et la société Axa France IARD : 16 %,

- société FPEE Industries : 74 %,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD à hauteur de 5% et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 50 % au titre des travaux réparatoires de la chambre 2,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD et la société EJF Ouvertures à concurrence de 100 % au titre des travaux réparatoires de la chambre 3,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à concurrence de 2 % et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 75 % au titre des travaux réparatoires du salon,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à concurrence de 2 % et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 74 % au titre des préjudices immatériel, des frais accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,

- prononcé l'exécution provisoire.

Elle demande à la cour de :

- dire et juger Madame [W] irrecevable comme mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société FPEE Industries tant sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- En conséquence :

- la débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- débouter purement et simplement toute autre partie à la présente procédure de ses demandes en garantie susceptibles d'être formées à son égard,

- débouter la société Maisons Design et Traditions ainsi que ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs appels incidents en ce qu'ils ont sollicité sa condamnation in solidum à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- Subsidiairement :

- dire et juger que la part de responsabilité du fabriquant dans la survenance des désordres est très subsidiaire et limiter sa participation à la prise en charge des préjudices excipés par le maître de l'ouvrage à une quote-part qui ne saurait excéder 10 %,

- réduire sensiblement les demandes de condamnation formulées au titre des préjudices immatériels,

- En tout état de cause :

- condamner Mme [W] à lui payer la somme 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2025, la société Axa France IARD et la société EJF Ouvertures concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- fixé le préjudice de jouissance de Madame [W] à la somme de 200 euros par mois de décembre 2019 à juillet 2021, puis de 300 euros par mois à compter d'août 2021,

- fixé le préjudice de moral de Madame [W] à la somme de 4.000 euros,

Elles demandent à la cour de :

- fixer le préjudice de jouissance de Mme [W] à la somme de 50 euros par mois de décembre 2019 à août 2024,

- fixer le préjudice de moral de Mme [W] à la somme de 3.000 euros,

Elles sollicitent pour le surplus, la confirmation du jugement, le rejet des demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ainsi que la condamnation de la société FPEE Industries à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2025, Madame [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande au titre de la responsabilité décennale l'égard de la société FPEE Industries,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries et M. [T] et la société Axa France IARD à payer à Mme [W] la somme de 200 euros par mois, de décembre 2019 à juillet 2021, puis de 300 euros par mois à compter d'août 2021 jusqu'à paiement intégral des condamnations permettant la réalisation des travaux, délai augmenté de 3 semaines au titre des travaux à réaliser,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

et à sa confirmation pour le surplus.

Elle demande à la cour de :

- déclarer engagée la responsabilité décennale de la société FPEE Industries,

- A titre subsidiaire :

- déclarer engagée la responsabilité pour vice caché de la société FPEE Industries,

- condamner in solidum la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD, la société FPEE Industries et M. [T] et la société AXA France IARD à payer à Mme [W] la somme de 450 euros par mois, de décembre 2019 à décembre 2024, soit 27.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société AXA France IARD, M. [T] et la société AXA France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouter la société FPEE Industries, la société Maisons Design et Traditions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société AXA France IARD de leurs demandes fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de Mme [W],

- En tout état de cause :

- condamner in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société AXA France IARD, M. [T] et la société AXA France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 avril 2025, la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré engagée la responsabilité décennale de la société Maisons Design et Traditions, la société EJF Ouvertures et M. [T],

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD, M. [T] et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer la somme de 5.087,40 euros à Mme [W], outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 5%,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 15 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 30 %,

- la société FPEE Industries : 50 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et société FPEE Industries à payer à Mme [W] les sommes de 12.879,25 euros TTC et 3.940 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations sera répartie comme suit :

- pour la somme de 12.879,25 euros :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 15 %

- la société FPEE Industries : 75 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD et la société FPEE Industries et M. [T] et la société Axa France IARD à payer à Mme [W] la somme de 200 euros par mois, de décembre 2019 à juillet 2021, puis de 300 euros par mois à compter d'août 2021 jusqu'à paiement intégral des condamnations permettant la réalisation des travaux, délai augmenté de 3 semaines au titre des travaux à réaliser,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 144 euros au titre des frais de recherche de fuite,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera repartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, M. [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries aux dépens, en ce compris frais d'expertise et de référé,

- condamné in solidum la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD, Monsieur [T] assuré par la société Axa France IARD et la société FPEE Industries à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris frais de constat d'huissier,

- dit que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation aux dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- la société Maisons Design et Traditions assurée auprès des sociétés MMA : 2 %,

- la société EJF Ouvertures assurée par la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] assuré par la société Axa France IARD : 16 %,

- la société FPEE Industries : 74 %,

- condamné M. [T] et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 90 % (conformément à la demande) au titre des travaux réparatoires du coffre du volet roulant de la chambre Sud-Est (chambre 2), outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 100 % au titre des travaux de dépose et de remplacement de l'ouverture défaillante (fourniture et pose) dans la chambre Sud-Ouest (chambre 3), inclus les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, à hauteur de 75 % au titre des travaux de dépose et de remplacement de l'ouverture défaillante (fourniture et pose) en salon/séjour, inclus les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamné M. [T], la société FPEE Industries et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es-qualités, au titre des préjudices immatériels, des frais accessoires, des irrépétibles et des dépens, outre intérêts, dans les proportions suivantes :

- la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD : 8 %,

- M. [T] et la société Axa France IARD : 16 %,

- société FPEE Industries : 74 %,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la société EJF Ouvertures et la société Axa France IARD à hauteur de 5% et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 50 % au titre des travaux réparatoires de la chambre 2,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à concurrence de 2 % et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 75 % au titre des travaux réparatoires du salon,

- condamné la société Maisons Design et Traditions in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à concurrence de 2 % et la société FPEE Industries à garantir la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, à hauteur de 74 % au titre des préjudices immatériel, des frais accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,

Elles demandent à la cour de :

A titre principal:

- débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités,

- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités,

- Subsidiairement :

- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation in solidum visant la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités,

- débouter Madame [W] de sa demande au titre d'un préjudice moral et, à défaut, réduire l'indemnité allouée à de plus justes proportions,

- cantonner à 129,60 euros la somme devant être prise en charge par la société Maisons Design et Traditions au titre des travaux réparatoires dans la chambre Sud-Est (chambre 2),

- limiter et fixer à 0,59 % la quote-part de la société Maisons Design et Traditions au titre des préjudices immatériels, des frais accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,

- limiter l'indemnité au titre du préjudice de jouissance de Mme [W] à 50 euros par mois à compter du mois de juillet 2021,

- débouter Madame [W] de sa demande de remboursement de la somme de 362,19 euros TTC à titre de frais accessoires,

- plus subsidiairement :

- en cas de condamnation in solidum à l'encontre de la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités,

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun pour son fait ou sa faute, M. [T] in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, et la société FPEE Industries à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités, de toute somme excédant 129,60 euros au titre des travaux réparatoires des désordres dans la chambre Sud-Est (chambre 2), outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société FPEE Industries et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités, à hauteur de 100 % au titre des travaux de dépose et de remplacement des ouvertures défaillantes (fourniture et pose) en salon/séjour et dans la chambre Sud-Ouest (chambre 3), incluses les reprises intérieures, outre indexation, intérêts et autres frais,

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun pour son fait ou sa faute, M. [T] in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, la société FPEE Industries et la société EJF Ouvertures, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à garantir la société Maisons Design et Traditions et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités, à hauteur de 99,41% au titre des préjudices immatériels, des frais accessoires, des irrépétibles et des dépens, outre intérêts,

- En tout cas :

- débouter Madame [W] et toute autre partie de toute demande en garantie dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités, au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus,

- A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- En toutes hypothèses :

- condamner toute(s) partie(s) succombante(s), le cas échéant in solidum, à payer à la société Maisons Design et Traditions aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner toute(s) partie(s) succombante(s), le cas échéant in solidum, aux entiers dépens des procédures au fond de première instance et d'appel, mais aussi des procédures de référés, outre le coût de l'expertise judiciaire,

- débouter Madame [W] de son appel incident,

- débouter Madame [W], M. [T], son assureur la société Axa France IARD, la société FPEE Industries, la société EJF Ouvertures et son assureur la société Axa France IARD de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Monsieur [T] n'a pas constitué avocat devant la cour.

La déclaration d'appel lui a été signifiée à étude le 28 octobre 2024. Les dernières conclusions de la société FPEE Industries lui ont été signifiées à domicile le 26 mars 2025.

Les dernières conclusions de la société Axa France IARD et de la société EJF Ouvertures lui ont été signifiées à étude le 30 janvier 2025.

Les dernières conclusions de Madame [W] lui ont été signifiées à personne le 23 avril 2025.

Les dernières conclusions de la société Maisons Design et Tradition et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles lui ont été signifiées à personne le 23 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres

Les désordres constatés par l'expert judiciaire consistent en des infiltrations dans le salon/séjour, la chambre Sud-Est et la chambre Sud-Ouest.

S'agissant du salon/séjour, il a constaté des traces d'humidité en cueillie de plafond et sur la coulisse supérieure de la baie coulissante, en pied de mur à droite de l'ouverture, en pied de mur à gauche de l'ouverture ainsi qu'autour de la commande du volet roulant.

Il n'a constaté ni anomalie ni augmentation du taux d'humidité après arrosage des tableaux et de l'ouverture, et a décidé de mettre en place une période d'observation pour vérifier si les infiltrations étaient avérées.

Il a toutefois estimé que les taches d'humidité autour de l'interrupteur et en cueillie de plafond étaient la conséquence des infilitrations de l'ouverture de l'étage.

Ultérieurement, le 5 octobre 2021, Madame [W] a indiqué avoir constaté de nouvelles infiltrations et notamment la présence importante d'eau dans le rail de la baie.

S'agissant de la chambre Sud-Est, après arrosage, l'expert a constaté des infilitrations par la joue droite du coffre de volet roulant intégré à la maçonnerie, la joue du coffre ayant été découpée, créant un trou par lequel l'eau s'infiltre abondamment.

Il précise que lors des travaux, afin de pouvoir mettre en place les coulisses et le tablier de volets roulants, la SARL EFJ Ouvertures a été dans l'obligation de découper la joue.

Il s'agit selon lui d'un défaut de mise en oeuvre des coulisses de volets roulants par le poseur de menuiserie.

S'agissant de la chambre Sud-Ouest, après arrosage, l'expert n'a constaté aucune infiltration. Une période d'observation a été prévue après réglages des ouvertures par la SARL EFJ Ouvertures. Le 5 octobre 2021, Madame [W] a indiqué avoir constaté de nouvelles entrées d'eau par la fenêtre, avec présence d'eau dans les rails.

Sur les responsabilités

Le tribunal a, compte tenu de la nature des désordres rendant impropre l'habitation à à sa destination, retenu la responsabilité décennale de la société Maisons Design, de la SARL EFJ Ouvertures et de Monsieur [H] [T], ces deux derniers étant assurés auprès d'AXA France Iard qui ne remet pas en cause le jugement sur ce point. Il a également retenu la responsabilité de la société FPPE Industries au titre de la garantie des vices cachés.

Seules sont contestées la responsabilité de la SASU FPPE Industries quel que soit le fondement invoqué, ainsi que celle de la société Maisons Design.

Sur la responsabilité de la société Maisons Design et Traditions

La société Maisons Design était le maître d'oeuvre. Sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée en application de l'article 1792-1 du code civil.

C'est précisément sur le fondement de la garantie décennale en raison d'une impropriété à destination retenue par l'expert judiciaire, que Madame [W] recherchait la responsabilité de la société Maisons Design et Traditions qui a été retenue par le tribunal concurremment avec celle de Monsieur [H] [T] et de la SARL EFJ Ouvertures, ce que cette dernière est son assureur, AXA France Iard, ne contestent pas.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit et la société Maisons Design et Tradition ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'était tenue qu'à une simple obligation de moyens pour y échapper, alors que les infiltrations ont été constatées après la réception qui a eu lieu le 20 décembre 2019, les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des lots attribués à Monsieur [T] et à la société EFJ Ouvertures ne concernant pas les infiltrations.

Elle ne justifie pas d'une cause étrangère exonératoire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Maisons Design et Traditions.

Sur la responsabilité de SASU FPPE Industries

La société FPPE Industries est le fabricant des fenêtres et portes-fenêtres posées chez Madame [W].

Celle-ci soutient tout d'abord que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil qui dispose :

' Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré...'

En l'espèce, Madame [W] ne démontre pas que les ouvertures commandées obéissaient à des exigences précises et déterminées à l'avance, c'est-à-dire du sur-mesure, alors que ni le marché de gré à gré passé entre elle et l'entreprise Le Doré au sujet de la fourniture des menuiseries intérieures, ni la facture établie par la société FPPE Industries à destination de cette dernière ne mentionnent des exigences particulières Il n'y est fait état référence qu'à des noms de modèles Sensation 2 ou Maestro rainuré, qui figurent dans le catalogue de la société FPPE Industries.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Madame [W] de sa demande de condamnation à l'égard de cette dernière sur ce fondement.

Le tribunal a estimé que la responsabilité de la société FPPE Industries était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison d'un défaut d'étanchéité existant antérieurement à la vente.

La cour constate toutefois que lors de sa venue sur les lieux, l'expert judiciaire a procédé à des opérations d'arrosage des ouvertures et n'a constaté aucune infiltration par celles-ci, ni dans le salon/séjour, ni dans les deux chambres.

Il a alors estimé que les infiltrations dans la chambre Sud-Est se faisaient par la joue droite du coffre du volet roulant intégré à la maçonnerie et qu'il s'agissait d'un défaut de mise en oeuvre des coulisses de volets roulants par

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