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CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 23/07268


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 23/07268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23/07268
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6932a29672f940f4b6c88748

Texte de la décision

2,440 caractères

CHAMBRE : 5ème Chambre

N° RG 23/07268 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2V

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2023

Date de la saisine : 26 Décembre 2023

Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]


APPELANTS

[B] [N]

Représentée par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0003N8V

[T] [N]

Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0003N8V

INTIMES

Me UDAF 44 - Mandataire judiciaire de [R] [G]

Représenté par Me Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22108077

[G] [R] assisté de l'UDAF 44, en qualité de curateur.

Représenté par Me Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22108077

Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 4 4 Prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social,

curateur de Monsieur [R]

Représentée par Me Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22108077


171

Le Magistrat de la mise en état,

Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,

Considérant que,le locataire ayant quitté le logement, les appelants se sont désistés de leur recours le 19 Novembre 2025,

Que les intimés n'ont pas présenté de demandes incidentes au fond et n'ont formulé aucune observation suite à l'avis sur désistement délivré par le greffe le 19 novembre 2025 , que dans leurs dernières conclusions ils sollicitent l'octroi de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-643 et du 2° de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non inclus dans les dépens,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

DEBOUTE les intimés de leur demande en remboursement de frais,

CONDAMNE les appelants aux dépens sauf meilleur accord.

RENNES, le 04 Décembre 2025

[H] [Z]

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