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CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 22/05968


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 22/05968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
22/05968
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
6932a2a472f940f4b6c88a09

Texte de la décision

5,259 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°387/2025

N° RG 22/05968 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFWD

M. [F] [J]

C/

Société [6]

RG CPH : 21/00007

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Brieuc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le: 4/12/2025

à:

-Me [D]

- Me Reboussin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2025

En présence de Madame [M], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 02 Décembre 1961 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me LE ROUX

INTIMÉE :

Société [6] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERMORGANT, avocat au Barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc date du 09 Septembre 2022;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [J] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 Octobre 2022 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du 24 et 26 Novembre 2025 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [J] rreprésenté par Me Reboussin à la SCA [7], représentée par Me [D];

Désigne Madame [M] 06 08 49 28 06 [Courriel 9] en qualité de médiateur avec la mission suivante:

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;

Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier, conformément à l'article 1534-4 du Code de Procédure Civile;

Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 5]) ou par tout autre moyen ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du Lundi 11 Mai 2026 à 14 heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du Lundi 11 Mai 2026 à 14 heures;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du Lundi 11 Mai 2026 à 14 heures.

Le Greffier Le Président

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