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CA Pau, 4 déc. 2025, RG 24/02248


Vérifier : CA Pau, 4 déc. 2025, RG 24/02248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/02248
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
Id
6932a53072f940f4b6c8b8f2

Texte de la décision

5,895 caractères

PhD/RP

Numéro 25/3310

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

Dossier :

N° RG 24/02248

N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RE

Nature affaire :

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Affaire :

[O] [C]

C/

L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 9 Octobre 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

né le 12 Mars 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 02 JUILLET 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne entre l'Office 64 de l'habitat, bailleur, et M. [O] [C], locataire, qui a prononcé résolution du bail liant les parties portant sur un logement sis à Hendaye, ordonné l'expulsion du locataire, condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation, des frais irrépétibles et des dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour le 30 juillet 2024 par M. [C].

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par M. [C] tendant à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes du bailleur.

Vu les conclusions notifiées le 27 décembre 2024 par l'Office 64 de l'habitat tendant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle.

En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue.

En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

Selon l'article 964 suivant, la formation de jugement est compétente, entre autres, pour prononcer cette irrecevabilité et, ajoute le texte, il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel formé par M. [C] est soumis au droit fiscal de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

A la suite de la relance réitérée le jour de l'audience sur le non paiement du timbre fiscal, le conseil de l'appelant a indiqué à la cour, via le RPVA que, en dépit de ses relances, elle n'avait plus de nouvelles de son client qui ne lui avait pas transmis les pièces nécessaires à sa demande d'aide juridictionnelle - laquelle a été rejetée le 7 janvier 2025 ' et que, dans ces conditions, «'la caducité de l'appel sera nécessairement constatée'».

Il convient donc de prononcer, non pas la caducité, mais l'irrecevabilité de l'appel pour non paiement du timbre fiscal.

L'intimée n'a formé aucun appel incident.

M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [C],

DIT que les parties seront avisées de la décision d'irrecevabilité par le greffe,

CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [C] à payer à l'Office 64 de l'habitat une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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