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CA Paris, 4 déc. 2025, RG 25/17556


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2025, RG 25/17556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/17556
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
6932ac7472f940f4b6c9450e

Texte de la décision

2,417 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/17556 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFF3

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 18 Septembre 2025

Date de saisine : 27 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 25/80079 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 19 Juin 2025

Appelant :

Monsieur [L] [U]

Intimée :

Compagnie d'assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué désigné par le premier président,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par lettre du 15 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025, M. [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/80079) dans un litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrrorisme et d'autres infractions.

Par lettre du 30 octobre 2025, M. [U] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.

MOTIVATION :

En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.

Par ailleurs, M. [U] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat.

Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] contre le jugement du 19 juin 2025 ;

Laisse les dépens à la charge de M. [U].

Paris, le 04 Décembre 2025

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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