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CA Paris, 4 déc. 2025, RG 23/19317


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2025, RG 23/19317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23/19317
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
Id
6932b1df72f940f4b6c9e8a6

Texte de la décision

5,260 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 04 DECEMBRE 2025

DESISTEMENT

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITR4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 - Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/10520

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VERDON du cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P577

INTIMEE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Luca DE MARIA, de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre

Madame Sylvie LEROY, conseillère

Madame Dorothée DIBIE, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu l'ordre à recouvrer n° 2020-517 daté du 7 février 2020 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à l'encontre de la société Allianz Iard pour le paiement de la somme de 13 868, 94 euros correspondant à l'indemnisation notamment versée à M. [R] [H] à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'ONIAM a reconnu amiablement l'origine transfusionnelle ;

Vu l'assignation délivrée le 29 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- reçu l'exception tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,

- déclaré l'action forclose et la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes,

- condamné la société Allianz Iard à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Allianz Iard aux dépens ;

Vu la déclaration du 1er décembre 2023 par laquelle la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision ;

Vu l'échange des conclusions au fond entre les parties ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2025 par lesquelles la société Allianz Iard, qui a réglé le montant du titre exécutoire, demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de l'ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025 par lesquelles l'ONIAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de la société Allianz Iard et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Conformément à l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Le désistement de la société Allianz IARD, régulièrement accepté par l'intimé, emporte acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les dépens et frais qu'elle a engagés conformément à leur accord et aux dispositions de l'article 399 précité.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de la société Allianz IARD et l'acceptation de celui-ci par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°23/19317 du rôle des affaires en cours,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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