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CA Montpellier, 4 déc. 2025, RG 25/04898


Vérifier : CA Montpellier, 4 déc. 2025, RG 25/04898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/04898
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
other
Id
6932c5dc72f940f4b6cb75d9

Texte de la décision

3,196 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE

D' INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

F N° RG 25/04898 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZO

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [Z] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 5] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Marie-Lydia Viginier, greffier.

Suivant déclaration en date du 3 octobre 2025, Mme [Z] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société [7].

Dès le 8 octobre 2025, le conseil de l'appelante a informé par message RPVA avoir saisi, par erreur, la présente cour d'appel alors même que l'appel des décisions du conseil de prud'hommes de Nîmes relève de la compétence de la cour d'appel de Nîmes.

Invité à présenter ses observations sur le constat par le conseiller de la mise en état de l'incompétence de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier au profit de la cour d'appel de Nîmes, le conseil de Mme [Z] [K] indique justifier avoir régularisé son appel auprès de la cour de Nîmes (déclaration d'appel en date du 6 octobre 2025 n° de RG 25 3193) et demande à ce que le présent dossier soit transféré au profit de cette juridiction.

L'intimé n'a pas constitué avocat devant la cour de [Localité 6].

MOTIFS

Les articles L. 311-1 et R. 311-3 mentionnés aux § 6 et 7, dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel.

Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.

Il résulte de ce qui précède que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.

L'appel interjeté par Mme [Z] [K] du jugement sus-visé relève de la compétence exclusive de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes au profit de laquelle il convient de se déclarer incompétent. Le présent dossier sera en conséquence transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la présente cour d'appel territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes,

Disons que le présent dossier sera transféré au greffe de la juridiction désignée,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans le délai de 15 jours suivant son prononcé.

Réservons les dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

magistrat chargé de la mise en état

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