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CA Montpellier, 4 déc. 2025, RG 25/02769


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Date
04/12/2025
Numéro
25/02769
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
6932c76d72f940f4b6cb935f

Texte de la décision

4,359 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 04 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02769 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ N° RG24/00040

APPELANTS :

Madame [M] [G]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

absente à l'audience

Monsieur [U] [H]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

absent à l'audience

INTIMES :

FRANCE TRAVAIL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non représenté

[45]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non représenté

[22]

[Adresse 47]

[Adresse 47]

non représenté

[46]

[Adresse 48]

[Adresse 48]

non représenté

[25]

[Adresse 16]

[Localité 2]

non représenté

[30]

[Adresse 43]

[Adresse 43]

non représenté

Monsieur [B] [T]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

absent à l'audience

[39]

SIS [Adresse 1]

[Localité 10]

non représenté

[41]

Sis [Adresse 23]

[Localité 2]

non représenté

RESTAURANT [29]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non représenté

TRESORERIE[Localité 49] AMENDES

SIS TRESORERIE

[Localité 6]

non représenté

[35]

SIS [Localité 31]

[Localité 11]

non représenté

BAR TABAC [32]

SIS [Adresse 37]

[Localité 10]

non représenté

[15]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

non représenté

[52]

SIS [Localité 20]

[Localité 11]

non représenté

CAF DE [Localité 28]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représenté

[13]

Sis [Adresse 36]

[Localité 2]

non représenté

[18]

CPE Impayés

[Adresse 50]

[Adresse 50]

non représenté

[44]

Chez [26]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

non représenté

[17]

Sis [Adresse 51]

[Adresse 51]

non représenté

[21]

Sis sas [24]

[Adresse 33]

[Localité 2]

non représenté

CLINIQUE [53]

Sis [Adresse 40]

[Localité 10]

non représenté

[14]

Sis [Adresse 42]

[Adresse 42]

[Adresse 42]

non représenté

[34]

Sis chez [27]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par lettre recommandée en date du 2 avril 2025 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 13 avril suivant, M. [I] [H] et Mme [M] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.

Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, M. [U] [H] et Mme [M] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.

MOTIFS

M. [U] [H] et Mme [M] [G] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à leur comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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