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CA Lyon, 4 déc. 2025, RG 25/05399


Vérifier : CA Lyon, 4 déc. 2025, RG 25/05399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/05399
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
ordonnance
Id
6932d2e872f940f4b6cc5826

Texte de la décision

2,864 caractères

N° RG 25/05399 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOAH

décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

23/05905

du 20 mai 2025

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025

APPELANTE :

Mme [V] [S] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380

ayant pour avocat plaidant la SELARL Camille DI CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de Annecy

INTIMEES :

L SAS VERLINGUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

La société ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

CPAM DU VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentée

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Décembre 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2025 :

Vu la déclaration d'appel du 30 juin 2025 de Mme [V] [S] ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 30 septembre 2025 par la société Verlingue et la société Allianz IARD aux fins de caducité de la déclaration d'appel, débouté des demandes de Mme [S], et la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;

Vu les conclusions de désistement d'incident du 18 novembre 2025 déposées par la société Verlingue et la société Allianz IARD aux fins de désistement de leurs demandes dans le cadre de l'incident,

Vu les conclusions du 18 novembre 2025 de Mme [S] demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement du présent incident des intimées et de juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

SUR CE :

Il convient de constater le désistement d'incident du syndicat des copropriétaires, parfait en raison de l'acceptation adverse.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'incident de la société Verlingue et la société Allianz IARD accepté par Mme [S],

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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