CA Grenoble, 4 déc. 2025, RG 25/02584
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/02584 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXZT
APPEL
Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00086, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente,
assistée de Alice RICHET greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTES :
Madame [F] [Y]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. CHERINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
Monsieur [V] [W]
né le 11 janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [W] née [N]
née le 27 octobre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 16 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 29 août 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 29 août 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
copies délivrées
le
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