CA Douai, 4 déc. 2025, RG 25/04032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
du 4 décembre 2025
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKV3
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2025 (N° RG 25/04032)
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
APPELANTE
La S.A.S. RJ Creation
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie Duez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Vu la déclaration d'appel en date du 4 août 2025;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 30 septembre 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 2 décembre 2025 à l'avocat de l'appelante en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile l'invitant à formuler ses observations écrites avant le 17 décembre 2025;
Vu les observations de l'avocat de l'appelante en date du 2 décembre 2025,
L'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai,
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas d'avoir conclu dans le délai,
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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