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CA Douai, 4 déc. 2025, RG 25/00077


Vérifier : CA Douai, 4 déc. 2025, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00077
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
Id
6932e04372f940f4b6cda853

Texte de la décision

127,104 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 04/12/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6QY

Ordonnance de référé (N° 24/03149) rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS Salola, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social Bal n° 1

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent Marie-Hélène, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thomas Deschryver, substitué par Me Jérémie Courtois, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

Sas Nuuk, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Damien Laugier,substitué par Me Frédéric Maizières, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025, après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 (délibéré avancé, initialement prévu le 8 janvier 2026) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Salola, créée en 2008 par M. [S], commercialise en gros des matériaux de construction, notamment des produits assurant l'étanchéité à l'air et l'enveloppe des bâtiments.

M. [C] est devenu actionnaire minoritaire de cette société en 2009 (concurrence de 30 %), puis, en 2011, directeur commercial salarié.

En 2015, MM. [S] et [C] ont créé, chacun, une holding détenant leurs participations dans la société Salola : la société YM Participations pour le premier (actionnaire à 70 %), la société Mabacle pour le second (actionnaire à 30 %).

En 2016, la YM Participations est devenue la dirigeante de la société Salola.

Depuis le licenciement de M. [C], intervenu en décembre 2021, plusieurs litiges, civils et pénal, ont opposé et opposent toujours celui-ci et/ou sa société Macable à M. [S] et/ou à la société Salola (contentieux prud'homaux, procédures pour abus de majorité, contrefaçon de marque et concurrence déloyale, etc.).

En septembre 2022, M. [C] a créé la société Nuuk, qui exerce une activité de commerce en gros de bois et matériaux de construction.

Le 31 mai 2024, imputant à la société Nuuk des « pratiques trompeuses illicites », la société Salola l'a assignée en référé, pour trouble manifestement illicite et dommage imminent essentiellement aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, la cessation de la commercialisation de trois séries de produits :

- certains portant la mentions « écoresponsable » ou une mention équivalente ;

- d'autres portant la mention « recyclable » ou une mention équivalente ;

- et un dernier produit (Drosera) dont les caractéristiques réelles seraient différentes de celles annoncées.

Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en matière de référé, a :

- écarté des débats les pièces 25, 26 et 51 produites par la société Salola ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Salola ;

- condamné la société Salola, à titre provisionnel, à payer à la société Nuuk la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- ordonné à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales éco, écoresponsable, plus écoresponsable ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile  ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 7 janvier 2025, la société Salola a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables (listées dans sa déclaration d'appel).

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, la société Salola demande à la cour d'appel de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

Vu les dispositions du code de l'environnement,

Vu les dispositions de l'article 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

' ordonne à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales « éco», « éco-responsable » « plus écoresponsable » ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

' écarte des débats ses pièces 25, 26 et 51 ;

' rejette l'ensemble de ses demandes ;

' la condamne à verser, par provision, à la société Nuuk la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

' dit n'y avoir lieu à octroyer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' laisse à chacune des parties les dépens par elles engagés ;

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

- juger que les agissements de la société Nuuk constituent des pratiques commerciales

trompeuses générant un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent ;

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à écarter des débats ses pièces 25, 26 et 51 ;

- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation l'injonction d'avoir à supprimer les allégations environnementales « éco », « éco-responsable » « plus écoresponsable » de l'ensemble de la communication de Nuuk ;

- ordonner la cessation de toute commercialisation par la société Nuuk, directement ou indirectement, notamment par personne liée (telle que M. [I] [C] ou la société Mabacle), de tout produit portant les mentions « écoresponsable », « écologique», « plus éco-responsable », « éco » ou toute autre mention équivalente, et notamment les produits commercialisés sous les références « COCON SD 20 éco », « COCON SD 90 éco », « COCON SD 20 éco », « COCON SD ADAPT éco » et « BARDANE UC éco », dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond ;

- ordonner la cessation par la société Nuuk, directement ou indirectement, de toute utilisation des mentions « écoresponsable », « écologique», « plus éco-responsable », « éco » ou toute autre mention équivalente, dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros, par jour de retard et par utilisation ;

- ordonner, aux frais de la société Nuuk, la récupération et le rappel de tous les documents, supports (papier ou numérique), catalogues, ou produits utilisant des termes : « écoresponsable », « écologique», « plus éco-responsable », « éco » ou toute mentions équivalente pour désigner les produits, en tous lieux où ils se trouveraient, et d'en justifier dans un délai de 10 jour franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond qui sera amané à statuer sur la destruction éventuelle ;

- ordonner la cessation de toute commercialisation par la société Nuuk, directement ou

indirectement, notamment par personne liée (telle que M. [I] [C] ou la société Mabacle), des produits de types membrane ou écrans [de] sous-toiture qualifiés de, ou portant la mention « recyclable » et/ou « 100% recyclable », notamment les produits référencés « ARCUS FA 100 », « CIRCUS ST60 », « CIRCUS ST60 AD», « CIRCUS ST90 », « COCON SD 20 éco », « COCON SD90 éco », « COCON SD20 nt », « COCON SD90 nt » et « COCON SD ADAPT », dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond ;

- ordonner la cessation de toute utilisation par la société Nuuk, directement ou indirectement, des mentions « recyclable » et/ou « 100% recyclable », pour des produits de membranes ou écrans [de] sous-toiture notamment pour les produits référencés « ARCUS FA 100 », « CIRCUS ST60 », « CIRCUS ST60 AD », « CIRCUS ST90 », « COCON SD 20 éco », « COCON SD90 éco », « COCON SD20 nt », « COCON SD90 nt » et « COCON SD ADAPT », dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation ;

- ordonner aux frais de la société NUUK, la récupération et le rappel de tous les documents, supports (papier ou numérique), catalogues ou produits, notamment les

produits référencés « ARCUS FA 100 », « CIRCUS ST60 », « CIRCUS ST60 AD », « CIRCUS ST90 », « COCON SD 20 éco », « COCON SD90 éco », « COCON SD20 nt », « COCON SD90 nt » et « COCON SD ADAPT », utilisant des termes : « recyclable » et/ou « 100% recyclable » en tous lieux où ils se trouveraient, et d'en justifier dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond qui sera amené à statuer sur la destruction éventuelle ;

- ordonner, aux frais de la société Nuuk, la publication du délibéré de la décision à intervenir :

' sur la page d'accueil du site https://www.nuuk-group.com, ou de tout site Internet de la société Nuuk utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, en lettres d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;

' dans un courrier d'information adressé à tous les clients de la société Nuuk, en lettres d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d'en apporter la justification, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;

' dans le journal Le Moniteur, à la fois sur son site Internet www.lemoniteur.fr et son édition papier, en lettre d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d'en apporter la justification ;

- se réserver la liquidation des astreintes ;

- condamner la société Nuuk à lui payer les sommes suivantes :

' une provision de 100 000 euros au titre du préjudice subi ;

' 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais de commissaire de justice liés aux constats réalisés pour constater les pratiques commerciales trompeuses ;

' 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris les frais de commissaire de justice liés aux constats réalisés pour constater que les pratiques commerciales trompeuses

perdurent ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Nuuk.

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, la société Nuuk demande à la cour d'appel de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement,

Vu les articles 696 et suivants, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

' écarte des débats les pièces 25, 26 et 51 produites par la société Salola ;

' rejette l'ensemble de ses demandes de la société Salola ;

' condamne la société Salola à lui verser, par provision, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

' ordonne à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales « éco», « éco-responsable » « plus écoresponsable » ;

' dit n'y avoir lieu à octroyer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' laisse à chacune des parties les dépens par elle engagés ;

En conséquence, statuant à nouveau de « ce » chef :

- écarter des débats les pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43, 51 et 52 de la société Salola ;

' à titre principal :

- juger qu'il n'y a aucune pratique commerciale trompeuse et déloyale ;

- juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent ;

- juger que le trouble dénoncé concernant l'utilisation des mentions litigieuses « éco », « écoresponsable » ou « plus éco-responsable » a disparu à la date où la cour d'appel statue ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Salola ;

' à titre subsidiaire :

* si la cour d'appel infirmait la décision et disait y avoir lieu à référé :

- ramener les demandes de la société Salola à de plus justes proportions ;

* si la cour d'appel ne jugeait pas que les pratiques dénoncées ont cessé par la cessation des mentions litigieuses « éco », « éco-responsable » ou « plus éco-responsable » :

- ordonner la seule cessation de l'utilisation des mentions litigieuses « éco », « éco responsable » ou « plus éco-responsable » ;

* plus subsidiairement encore :

- ramener les astreintes et les délais à de plus justes proportions ;

' à titre reconventionnel, sur sa demande au titre du parasitisme :

- juger que la publicité postérieure de la société Solala constitue une imitation parasitaire de celle antérieure qu'elle, société Nuuk, a pratiquée ;

- déclarer recevable et bien fondée la demande de cessation de l'utilisation du slogan « On vous montre tout. Ou presque » afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite et la demande d'allocation d'une somme provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour parasitisme ;

En conséquence,

- condamner la société Salola à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme ;

- ordonner la cessation de toute utilisation par la société Salola, directement ou indirectement du slogan « On vous montre tout. Ou presque » pour ses produits dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond ;

- ordonner aux frais de la société Salola, la récupération et le rappel de tous les documents, supports (papier ou numérique), catalogues, ou produits utilisant le slogan « On vous montre tout. Ou presque » en tous lieux où ils se trouveraient, et d'en justifier dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond qui sera amené à statuer sur la destruction éventuelle ;

- ordonner aux frais de la société Salola, la publication du délibéré de la décision à intervenir dans le magazine « Filière bois ' L'info des pros de la construction bois », à la fois sur son site Internet https://www.filiere-bois.fr/ et son édition papier, en lettre d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d'en apporter la justification, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;

' en tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Salola ; 

- condamner la société Salola à lui payer la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

Par un message notifié par le RPVA le 7 octobre 2025, la cour d'appel a invité les parties, en application de l'article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations et, le cas échéant, à produire leurs pièces, uniquement sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'application de l'article R. 541-227, alinéa 3, du code de l'environnement à propos du « deuxième sujet » en litige (i.e. l'utilisation des mentions « recyclable » ou « 100 % recyclable »), duquel il résulte que seules les entreprises remplissant les deux conditions cumulativement fixées par ce texte doivent informer les consommateurs des qualités et caractéristiques environnementales prévues à l'article R. 541-228, VI, dudit code.

Par une première note en délibéré notifiée par le RPVA le 13 octobre 2025, la société Nuuk a indiqué partager l'analyse de la cour d'appel et précisé, attestation à l'appui, qu'elle n'a jamais atteint le seuil de chiffre d'affaires fixé par l'article R. 541-227 du code de l'environnement, de sorte que la première condition édictée par ce texte n'est pas remplie et que l'article R. 541-228, VI, ne lui est pas applicable.

Par sa note en délibéré notifiée par le RPVA le même jour, la société Salola a formulé ses observations et pièces sur les seuils visés par l'article R. 541-227, alinéa 3, en faisant valoir que :

- si l'intimée annonce un chiffre d'affaires inférieur au seuil fixé par ce texte pour l'année 2024, il est néanmoins plus que probable qu'elle dépasse ce seuil pour l'année 2025 ;

- elle, appelante, ne dispose pas d'information précise sur les unités de produits mises sur le marché, mais il est manifeste que l'intimée a obligatoirement mis sur le marché bien plus que le seuil d'unités de produits fixé par le texte précité, compte tenu du prix des produits et du chiffre d'affaires qu'elle reconnaît.

Elle a ajouté des observations sur la notion de pratique commerciale trompeuse, appliquée, en l'espèce, concernant la question de la recyclabilité d'un produit.

Par une seconde note en délibéré notifiée par le RPVA le 14 octobre 2025, la société Nuuk répond à la note de l'appelante sur l'application de la notion de pratique commerciale trompeuse au présent cas, concernant la recyclabilité des produits en cause.

MOTIVATION

I - Sur la recevabilité de certaines des pièces produites par la société Salola

La société Nuuk demande (pp. 55 à 60) :

* d'abord, le rejet des pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52 communiquées par la société Salola, qui correspondent à des captures d'écran, au motif que, selon une jurisprudence constante, les captures d'écran n'ont aucune valeur probante.

* ensuite, le rejet de la pièce n° 51 de la société Salola, qui correspond à la lettre de licenciement non anonymisée d'un tiers au présent litige, et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur ce second point, elle fait valoir que cette communication est manifestement déloyale, illicite et, qui plus est, sans intérêt, en ce que :

- elle caractérise un traitement illégal de données à caractère personnel selon le RGPD. Aucune des conditions visées dans l'article 6 de ce règlement n'est remplie. Cette communication non consentie par le tiers, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles. Cette atteinte n'est pas justifiée, cette pièce n'étant pas nécessaire à la préservation des intérêts de la société appelante dans le cadre de la présente procédure ;

- en outre, cette communication n'est pas anonymisée, cependant que, selon les jurisprudences européenne et française, la production de preuves contenant des données à caractère personnel doit être encadrée pour éviter les abus (cf. CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg., C-268/21 ; Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-20979, publié ; Soc. 18 juin 2025, n° 23-19022) ;

- les dispositions du RGPD sont applicables à l'appelante, qui doit donc appliquer les principes jurisprudentiels régissant le droit à la preuve lorsqu'est en cause la communication de documents contenant des données à caractère personnel. Il est donc inopérant, pour la société Salola, de soutenir qu'elle n'est pas le « responsable de traitement » ;

- l'atteinte au droit du tiers que constitue cette communication est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige ;

- il est inopérant, pour l'appelante, d'opposer que la pièce litigieuse est un document professionnel ;

- si cette pièce avait eu un réel intérêt pour la présente affaire, l'appelante aurait dû l'anonymiser ;

- le fait que le tiers soit étranger au présent litige n'empêche pas sa protection ;

- il existe nécessairement une atteinte disproportionnée à la vie privée du tiers concerné, dans la mesure où il est fait état de son licenciement, ainsi qu'au droit à la protection de ses données à caractère personnel, et cette atteinte n'est pas justifiée dans le présent litige.

La société Salola objecte (pp. 27 à 31) que :

* d'abord, c'est à tort que le tribunal a écarté des débats ses pièces n° 25 et 26. En effet, la preuve être apportée par tous moyens. La société Nuuk pouvait répondre à ces rapports contradictoirement. Même non contradictoire, un rapport est recevable s'il a été régulièrement versé aux débats, ce qui est le cas en l'espèce. De plus, sa pièce n° 26 est dorénavant traduite ;

* ensuite, s'agissant de sa pièce n° 51, c'est également à tort que le tribunal l'a écartée, par des motifs inopérants. En effet :

- cette pièce met en lumière « un conflit d'intérêt manifeste » qui la concerne directement, elle, société Salola, de sorte qu'il est légitime de la communiquer. Cette pièce a été obtenue de manière loyale et licite, auprès de son émetteur ;

- l'anonymer l'aurait vidée de sa substance « dans la mesure où la personne concernée par les agissements n'est autre que l'ancien banquier de Salola et, à ce jour, le directeur général et actionnaire de Nuuk via sa holding » (pp. 28-29) ;

- la jurisprudence invoquée par la société Nuuk est inapplicable dans cette affaire qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande d'autorisation judiciaire de production de pièces ;

- le RGPD ne peut pas s'appliquer non plus, puisqu'elle, société Salola, ne peut être considérée comme un « responsable de traitement » au sens de ce règlement. Quoi qu'il en soit, elle avait un intérêt légitime à communiquer cette pièce pour assurer sa défense, sans avoir besoin de recueillir le consentement de la personne concernée ;

- il n'existe aucune atteinte à la vie privée, s'agissant de la vie professionnelle du destinataire de la pièce litigieuse et de ses « agissements directs et indirects » contre elle, société Salola. En outre, cette pièce n'a pas été divulguée publiquement, n'étant communiquée qu'entre les parties et devant être consultée par le juge statuant sur la présente affaire ;

- même si elle portait atteinte à la vie privée de M. [Z], cette atteinte est proportionnée au but poursuivi à savoir la défense de ses intérêts à elle, société Salola, en tant que victime d'agissements déloyaux ;

- enfin, M. [Z] n'est pas partie à l'instance, de sorte que la société Nuuk « ne peut légitimement se prévaloir de droits de la personnalité de tiers (données personnelles ou sa vie privée), au nom et pour son compte » (p. 31).

Réponse de la cour :

I- A- Sur les pièces n° 25 et 26, écartées des débats par le premier juge

En droit, les juges du fond ne peuvent écarter des débats que les pièces qui sont irrecevables pour ne pas avoir été régulièrement communiquées, ou avoir été obtenues dans des conditions déloyales sans que le droit à la preuve puisse le justifier (V. Ass. Plén., 22 déc. 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié, ci-après détaillé). En dehors de ces hypothèses, les juges ne peuvent donc refuser, par principe, d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats.

Cependant, selon une jurisprudence constante, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée probatoire des pièces régulièrement versées aux débats.

Et s'agissant du cas particulier des expertises non judiciaires, la jurisprudence ne se prononce pas dans le sens revendiqué par la société Salola. En effet, en cette matière, le principe est que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties  (v. l'arrêt de principe Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710, publié).

Dès lors, encourent donc la cassation les décisions qui fixent un préjudice en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise amiable (v. par ex.: Com. 29 nov. 2017, n° 16-18954 ; 2e Civ., 12 déc. 2019, n° 18-12687), comme celles qui écartent une expertise non judiciaire régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties lorsque cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu (v. par exemple : Com. 13 sept. 2017, n° 16-10287 ; 2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-16262).

En d'autres termes, un rapport d'expertise non judiciaire ne peut être écarté des débats au seul motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement, sa prise en considération dépendant du point de savoir si d'autres éléments de preuve le corroborent.

En l'espèce, les pièces 25 et 26 de la société Salola sont des rapports de tests établis par deux laboratoires différents, à la demande de cette partie.

La société Nuuk, qui, dans le dispositif de ses conclusions, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarte ces deux pièces des débats, ne développe aucune argumentation particulière sur ce point.

Le premier juge a écarté ces deux rapports aux motifs qu'ils n'étaient pas contradictoires et, de plus, que la pièce n° 26 n'avait pas fait l'objet d'une traduction.

Eu égard à la jurisprudence ci-dessus rappelée, ces motifs sont impropres à justifier que ces rapports soient, par principe, écartés des débats. En pratique, il appartiendra simplement à la cour d'apprécier si ces rapports sont utiles à la solution du litige et s'ils sont probants et, si tel est le cas, elle ne pourra cependant en tenir compte que s'ils sont corroborées par d'autres éléments de preuve.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté des débats les pièces n° 25 et 26.

I-B- Sur la recevabilité des pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52, contestées par la société Nuuk

En l'espèce, les pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52 dont la société Nuuk demande le rejet sont des captures d'écran.

Contrairement à ce qu'affirme la société Nuuk, il n'existe aucune jurisprudence établie selon laquelle les captures d'écran seraient, par principe, dépourvues de toute valeur probante. Au surplus, la position de l'intimée apparaît contradictoire dans la mesure où, parmi les pièces qu'elle verse elle-même aux débats, figure des captures d'écran (v. par ex. sa pièce 27).

Il est constant que les pièces ici querellées ont été régulièrement communiquées, sans qu'il soit soutenu qu'elles auraient été obtenues dans des conditions déloyales ou illicites. Il n'existe donc aucun motif susceptible de les écarter des débats ou, plus exactement, de les déclarer irrecevables. Si la solution du litige requiert l'examen de ces pièces, il appartiendra donc à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'en apprécier la valeur et la portée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société Nuuk tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats. Il sera, à cet égard, ajouté à l'ordonnance entreprise, le premier juge n'ayant pas été saisi de cette demande.

I-C- Sur la pièce n° 51, écartée des débats par le premier juge

En droit, il est jugé depuis 2023 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. Plén., 22 déc. 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié) que :

Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.

Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Il s'ensuit que, désormais, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats (v. point 12 de l'arrêt précité).

Néanmoins, il découle d'un autre arrêt de l'Assemblée plénière rendu le même jour (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié), que l'invocation d'une méconnaissance du droit à la preuve est inopérante dès lors qu'une pièce communiquée à l'occasion d'une instance civile ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige.

En l'espèce, la pièce n° 51 présentement en cause est une copie de la lettre de licenciement, rédigée en français, envoyée le 5 décembre 2022 à M. [Z] par son employeur, la société Crédit du Nord.

Le premier juge l'a écartée des débats, motifs pris de son caractère confidentiel et de ce que « l'on peut raisonnablement se demander comment elle peut être en possession de la société Salola. » Autrement dit, il a implicitement considéré que cette pièce avait été obtenue de manière illicite ou déloyale.

La lettre de licenciement litigieuse, qui n'a pas vocation à être rendue publique en vertu des dispositions en vigueur, comporte la relation des fautes professionnelles reprochées par l'employeur et à l'origine du licenciement et revêt ainsi un caractère confidentiel.

Néanmoins, cette pièce concerne un salarié, un employeur et même un licenciement qui ne présentent radicalement aucun lien avec les faits incriminés par la société Salola. Ainsi, ces faits, qui constituent le seul objet de la présente instance, reposent sur des allégations de trouble manifestement illicite et de dommage imminent imputés à la société Nuuk pour non-respect de la réglementation issue du code de la consommation (concernant les pratiques commerciales trompeuses) et du code de l'environnement (concernant la prohibition de certaines allégations environnementales sur certains des produits vendus par l'intimée), et ces faits opposent exclusivement les sociétés Salola et Nuuk, à l'exclusion de toute autre partie. Au surplus, les fautes reprochées au salarié, dans cette lettre de licenciement, ne se rapportent à aucun des faits argués de déloyaux qui se trouvent à l'origine de la présente instance.

C'est ainsi à tort, et par une argumentation inopérante s'agissant d'apprécier l'utilité de la communication litigieuse dans la présente instance, que la société Salola affirme, dans ses conclusions d'appel (pp. 30-31), que cette pièce est nécessaire à sa défense en ce qu'elle est « un élément indispensable à la bonne compréhension de la situation », qu'elle « est communiquée aux seules fins des procédures en cours à l'encontre des défendeurs, ce qui apparaît [...] proportionné », et que « toutes les informations relatives à M. [Z] apparaissent nécessaires pour démontrer la véracité des faits contestés dans le cadre de la procédure » et que l'atteinte à la vie privée qui en découle « est proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de [ses] intérêts », en tant que société victime d'agissement déloyaux.

En d'autres termes, dépourvue de toute utilité dans la présente instance, la pièce n° 51 n'est pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la société Salola, ce qui rend vaine toute discussion sur la recevabilité de cette pièce au regard du droit à la preuve de l'appelante.

Par ces motifs, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté cette pièce confidentielle des débats.

II- Sur les demandes de la société Salola

La société Salola fait valoir, en substance, que la société Nuuk met en oeuvre des pratiques commerciales trompeuses, constitutives d'un trouble manifestement illicite et, si elles persistent, d'un dommage imminent. Ces pratiques trompeuses sont de trois types :

- l'utilisation trompeuse d'allégations environnementales, en utilisant les mentions telles que « écoresponsable », « écologique » et « éco », dans sa communication de certains produits ;

- l'utilisation trompeuse d'allégations sur la recyclabilité de certains de ses produits, alors que ceux-ci ne sont pas recyclables, n'étant ni pris en charge par les filières existantes et refusés par l'éco-organisme compétent, ni pris en charge par la société Nuuk elle-même ou ses partenaires ;

- l'utilisation d'allégations techniques et de performances trompeuses, en faisant état, dans des fiches techniques relatives à certains de ses produits, de performances non remplies en réalité.

L'appelante estime que :

- ces pratiques sont trompeuses en ce qu'elles consistent à mettre en avant des allégations fausses ou, à tout le moins ambiguës, sur une caractéristique essentielle. Cela est évidemment susceptible d'altérer le comportement économique des clients, s'agissant de caractéristiques devenues déterminantes, car c'est un enjeu majeur et d'actualité pour tous les acteurs économiques ;

- ces pratiques manifestement illicites procurent un avantage commercial et concurrentiel évident à la société Nuuk, au préjudice de ses concurrents au premier rang desquels elle se trouve, elle appelante. Ces comportements constituent un trouble manifestement illicite ;

- par ailleurs, les utilisateurs des produits concernés sont principalement des artisans et entreprises de construction, et même des consommateurs. Le simple fait d'être induit en erreur sur le produit souhaité, tout particulièrement ses caractéristiques essentielles est déjà un danger en lui-même. Tromper les artisans et les entreprises de construction sur les produits qu'ils utilisent est extrêmement grave. Cette pratique constitue donc également un « risque de dommage imminent » ;

- il convient donc de confirmer les mesures conservatoires déjà prononcées en première instance, de les préciser et, surtout, de les assortir d'une astreinte, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite qui perdure encore, et d'empêcher la reprise des actes manifestement illicites qui n'ont cessé qu'après l'assignation de première instance ;

- ces actes lui causent, en outre, un préjudice justifiant une réparation ;

- ces faits justifient également des mesures de publication de l'arrêt à intervenir.

En synthèse, la société Nuuk répond, dans les grandes lignes, que :

- à la date de l'assignation, en mai 2024, sur les trois allégations prétendument utilisées

(« écoresponsable », « écologique » et « éco »), elle n'en utilisait en réalité que deux (« écoresponsable » et « éco ») pour quelques produits, sur plus d'une trentaine ;

- les allégations environnementales et de recyclabilité, incriminées par l'appelante, étaient justifiées et, en tout état de cause, ne caractérisent pas une pratique commerciale trompeuse ;

- les allégations querellées ne concernaient que 4 produits sur les 35 produits Nuuk, et leurs appellations respectives ont été modifiées depuis l'ordonnance entreprise (v. p. 27) ;

- sa communication sur les termes « plus éco-responsable» et « éco» était justifiée au regard de leur impact environnemental moindre, documentée et chiffrée. Il n'y avait donc aucune indication ou présentation fausse, de nature à induire en erreur au regard de l'impact environnemental des produits ;

- en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas en quoi ces allégations altéreraient ou seraient susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur, alors que l'article L. 121-2 du code de la consommation exige un lien de causalité directe entre l'allégation reprochée et une modification significative du choix économique du client ;

- la démonstration de la société Salola repose uniquement sur des hypothèses spéculatives, reposant sur des captures d'écran isolées, certaines étant obsolètes ou sorties de leur contexte ;

- quoi qu'il en soit, elle (l'intimée) a pris acte de l'ordonnance entreprise et l'a exécutée en modifiant notamment le nom des trois produits litigieux et en supprimant le peu d'utilisation qu'elle faisait des allégations « écoresponsable » de l'ensemble de sa communication.

***

D'abord, il convient de rappeler qu'en droit, l'article 872 du code de procédure civile prévoit que :

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 873, alinéa 1, du même code :

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent, au sens de ce texte, s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente se perpétue (v. par ex. Com. 13 avr. 2010, n° 09-14386). Cette notion ne se réfère pas au caractère licite ou non du fait critiqué, mais à la certitude du préjudice que le demandeur va subir dans un bref délai, sans qu'il soit exigé que le demandeur démontre la réalité du préjudice qu'il subit (Com. 13 avril 2010, préc.). Une aggravation d'un dommage existant constitue également un dommage imminent au sens de l'article 873 précité.

Ce dommage imminent doit être caractérisé par le juge des référés (Civ. 3e, 25 sept. 2012, n° 11-19005).

Quant au trouble manifestement illicite, également visé par l'article 873 précité, il désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du fait ou de l'action critiqués peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, ou encore d'une convention, à condition qu'elle soit manifeste.

Dans cette hypothèse, le dommage est déjà réalisé et le juge des référés est invité à prendre une mesure « répressive », destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Qu'il s'agisse d'un trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve. S'il existe un doute sur le bien-fondé de ses prétentions, par exemple en raison de l'absence d'évidence de la règle de droit en cas de trouble argué de manifestement illicite, ses demandes doivent être rejetées.

Par ailleurs, issu de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, dite directive PCD, puis complété et précisé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'article L. 121-1 du code de la consommation, qui reprend l'article 5 de la directive, définit en ces termes les pratiques commerciales déloyales :

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

L'article L. 121-2, 2°, b), du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 - dite loi « climat » - et non modifiée sur ce point par l'ordonnance du 22 décembre 2021, précise que :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

[...]

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

[...]

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

[...]

Les allégations environnementales sont ainsi susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » Si tel est le cas, elles sont constitutives d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où constitue un acte de concurrence déloyale, par rupture d'égalité entre concurrents, le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (v. par ex. Com. 17 mars 2021, n° 19-10.414 ; Com. 23-24430, publié).

***

En l'espèce, l'appelante fonde son action sur trois « sujets » constitutifs, selon elle, d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent :

- l'utilisation trompeuse, par la société Nuuk, d'allégations environnementales éco, écoresponsable, plus écoresponsable, pour certains produits (V. infra point I-A) ;

- la commercialisation et l'utilisation trompeuse, par la même société, de produits portant la mention recyclable ou 100 % recyclable (V. infra point I-B) ;

- l'utilisation d'allégations techniques et de performances trompeuses sur les fiches techniques de produits ne remplissant pas ces performances (V. infra point I-C infra),

étant précisé que cette distinction repose sur le fait qu'une partie des textes invoqués par l'appelante diffère selon le sujet.

Il convient d'examiner successivement les demandes portant sur chacun de ces sujets.

II-A- Sur le « premier sujet » : les demandes de la société Salola relatives à l'utilisation des allégations environnementales éco, écoresponsable, plus écoresponsable

Sur ce point, la société Salola développe son argumentation en pages 33 à 54 de ses conclusions, dont il ressort en particulier que le fondement juridique invoqué à l'appui de ses demandes est tiré des textes du code de la consommation réglementant les pratiques commerciales trompeuses et de textes du code de l'environnement, prohibant certaines allégations environnementales.

Quant à la société Nuuk, elle répond par un argumentaire figurant en synthèse, pages 27 et 28 de ses conclusions, et de manière détaillée, pages 61 à 86.

1°- Sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent lié à ces allégations environnementales

Selon le « Guide pratique des allégations environnementales » publié par le Conseil national de la consommation (CNC) en 2023, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances (pièce n° 12 de l'appelante), en marketing, les allégations environnementales peuvent se définir comme la déclaration d'une entreprise quant aux qualités du produit proposé et, plus largement, quant aux avantages et bienfaits qu'il est censé procurer. Ces allégations permettent donc de distinguer et de valoriser un produit. La société Nuuk ne remet pas en cause cette définition, reprise en substance dans les motifs de l'ordonnance entreprise.

Jusqu'en 2020, les allégations environnementales étaient uniquement soumises aux dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales, ci-dessus reproduites. Ces dispositions ayant toutefois été jugées inadaptées pour lutter contre les dérives constatées, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi Agec) a interdit certaines allégations environnementales en toutes circonstances, tandis que d'autres sont conditionnées au respect de critères stricts. Les autres allégations demeurent donc soumises à la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses.

Ainsi, l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi Agec, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022, dispose que (soulignements de la cour d'appel) :

Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale.

Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention 'compostable'.

Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention 'Ne pas jeter dans la nature'.

Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions 'biodégradable', 'respectueux de l'environnement' ou toute autre mention équivalente.

[...].

Tel que l'a rappelé le Conseil d'Etat, par l'interdiction de certaines mentions environnementales édictée par ce texte (soulignements du rapporteur), « le législateur a souhaité renforcer la protection de l'environnement, en particulier par l'amélioration du traitement des déchets et de l'information des consommateurs sur les incidences environnementales des produits, en interdisant d'y faire figurer des allégations environnementales qui renvoient à des notions qui ne font l'objet d'aucun consensus scientifique, ou qui, en l'état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact de la loi du 10 février 2020 gaspillage et à l'économie circulaire, que ces allégations étaient régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe et que les normes définissant la biodégradabilité d'un produit ou d'une substance sont aujourd'hui insuffisantes pour assurer que ces matières feront l'objet d'une biodégradation complète, notamment en ce qui concerne les microplastiques. Le législateur a ainsi entendu proscrire de telles allégations environnementales pouvant présenter, en l'état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l'incidence du produit sur l'environnement. » (CE, 31 mai 2024, n° 464945)

L'article L. 541-9-1 est donc venu compléter les textes relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, pour interdire en toutes hypothèses l'emploi de certaines mentions environnementales, qui sont en quelque sorte irréfragablement présumées trompeuses en l'état actuel des connaissances scientifiques. Dès lors, la seule constatation de la méconnaissance, par une entreprise, de ce texte légal clair et précis suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, par rupture d'égalité entre concurrents, ainsi qu'il a été indiqué en préambule, et ce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si sont réunies les conditions d'une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation.

Dans son « Guide respectueux de l'environnement » de 2023 précité, invoqué par l'appelante (p. 35 de ses conclusions), le CNC a fourni (pp. 25-26) un exemple de douze mentions pouvant être considérées comme équivalentes aux mentions « biodégradable » ou « respectueux de l'environnement », au sens de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, la liste n'étant pas limitative : « écoresponsable », « bio-responsable » « bio-compatible », « respectueux de

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