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CA Dijon, 4 déc. 2025, RG 24/00125


Vérifier : CA Dijon, 4 déc. 2025, RG 24/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/00125
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6932e8ef72f940f4b6cea4e1

Texte de la décision

2,869 caractères

Société [9]

C/

[5]

CCC délivrées

le : 04/12/2025

à : Me ROUANET

Sct [9]

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLPN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/277

APPELANTE :

Société [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, par courrier du 4 août 2025 reçu au greffe de la cour le 6 août suivant, l'appelante a fait connaître se désister de l'instance et de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 24/00125.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de la société [9] de son action à l'encontre de la [6] et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [9] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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