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CA Chambery, 4 déc. 2025, RG 25/01153


Vérifier : CA Chambery, 4 déc. 2025, RG 25/01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/01153
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6932effc72f940f4b6cf38b9

Texte de la décision

2,109 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBERY N° Minute : 1C25/683

1ère Chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYCM

Audience dans le cadre de la Conférence présidentielle de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 04 Décembre 2025.

Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYCM dans une instance entre les parties suivantes :

S.C.I. DORON, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentant : Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, S.C.I. DORON ISERE, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentant : Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

C/

Mme . LE PROCUREURE GENERALE, Parquet Général - [Adresse 6], S.A.S. EHG, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EHG,ss [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire de la société EHG, dont le siège social est situé [Adresse 1], S.C.P. B.T.S.G.² ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EHG, dont le siège social est situé [Adresse 2], S.E.L.A.R.L. ANNE LEROY, dont le siège social est situé [Adresse 3]

sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Juillet 2025, enregistrée sous le N° 2025L00328

Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile,

Les avocats de la cause entendus,

Attendu que les appelantes se sont désistées de son appel,

Que les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente,

Que l'instance se trouve donc éteinte,

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons la Cour dessaisie de l'instance,

Disons que les appelantes supporteront les dépens sauf convention contraire entre les parties.

Fait à CHAMBERY, le 04 Décembre 2025

La Présidente

Nathalie HACQUARD

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