CA Basse Terre, 4 déc. 2025, RG 25/00856
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 4 DECEMBRE 2025
RG N° : 25/00856 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2HO
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00437
Nous, Rozenn Le Goff, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, cadre greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00856 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2HO
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Kelly GUEPPOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [5] [8] ès quakité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Représentée
INTIMÉES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de pointe à pitre du 5 juin 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [K] du 7 juillet 2025 ;
Vu l'avis de caducité adressé le 13 octobre 2025 à Maître Kelly Gueppois, conseil de M. [I], pour non remise des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois (article 908 du code de procédure civile) ;
Attendu que cette dernière n'a fait valoir aucune observation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'avis sus-visé,
Attendu que le greffe de la cour n'a reçu aucune conclusions de la part de l'appelant,
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer caduc l'appel de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [K] [I], par RPVA, le 7 juillet 2025
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant
Le cadre greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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