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CA Aix Provence, 2 déc. 2025, RG 25/02321


Vérifier : CA Aix Provence, 2 déc. 2025, RG 25/02321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/02321
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69330ae572f940f4b6d1d485

Texte de la décision

8,704 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02321 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL3Y

Copie conforme

délivrée le 02 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Novembre 2025 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [J] [U]

né le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 à 14H32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h50;

Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Décembre 2025 à 10h49 par Monsieur [J] [U] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête du préfet des BOUCHES-DU-RHONE est irrecevable dès lors que le registre du CRA ne fait pas mention du recours formé par Monsieur devant le Tribunal administratif de Nice.

Monsieur [J] [U] déclare j'ai mes enfants ici ça fait longtemps que je suis en France depuis 2009 j'ai des justificatifs de 2025 à 2025;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.

Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.

Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;

Par ailleurs, la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressément la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l'article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention ...', l'adverbe 'notamment' ne signifiant pas 'uniquement' mais 'entre autres' ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d'autres pièces ;

En l'espèce se trouve au dossier annexé à la requête, l'avis daté du 29 novembre 2025 adressé au tribunal administratif l'informant de l'ordonnance rendue le même jour par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; S'agissant de la procédure administrative il s'agit de la seule pièce justificative utile au juge judiciaire pour l'exercice de son contrôle, la mention de la saisine du tribunal administratif n'ayant pas obligatoirement à apparaître sur le registre de rétention ;

Par ailleurs la requête préfectorale étant bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, la fin de non recevoir n'est pas fondée et sera rejetée, l'ordonnance querellée confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Alisa CHITORAGA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [U]

né le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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