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CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 25/11798


Vérifier : CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 25/11798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/11798
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-3
Type
arret
Id
69330e3072f940f4b6d2524d

Texte de la décision

3,988 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

(Rectification d'erreur materielle)

DU 04 DECEMBRE 2025

N° 2025/ 190

RG 25/11798

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHNN

S.A.S. [3], EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL

« FINE AR T INVEST »,

C/

[J] [D]

Copie exécutoire délivrée le 4 décembre 2025 à :

- Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau d'ALBI

- Me Valérie KEUSSEYAN-

BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7325.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. [3], EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL « FINE AR T INVEST »,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau d'ALBI

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2025, la société [3] a saisi la cour d'une demande de rectification matérielle de l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 dans le litige l'opposant à Mme [D] ;

La requérante indique qu'il existe dans l'arrêt une erreur de retranscription entre le corps de la décision et le dispositif , s'agissant du caractère brut et non net de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2025.

Par message électronique transmis au greffe le 21 octobre 2025, l'avocat de Mme [D] s'en rapporte à justice sur la demande formulée par la société.

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile dispose : les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

La cour a statué sur la nature salariale de cette indemnité qui doit être fixée par rapport à un salaire brut.

Il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée, la mention net figurant dans le dispositif à propos de de cette indemnité résulte d'une erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rectifie le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 2025 sur la seule disposition suivante :

- 7 077,72 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt n°138/2025 en date du 25 septembre 2025 ,

Laisse à la charge de l'Etat les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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