CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 25/03776
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/03776 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTFC
Ordonnance n° 2025/M305
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Monsieur [S] [G]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W] épouse [G]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2025 par la SA Société générale à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°23/02748 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par M. [S] [G] et Mme [B] [W] épouse [G], intimés, aux fins de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré ;
Vu les conclusions sur incident remises par la voie électronique le 23 octobre 2025 par l'appelante se prévalant de son exécution ;
Vu le message transmis par la voie électronique le 5 novembre 2025 par les intimés indiquant qu'ils se désistent de leur incident et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à la réception du règlement en exécution du jugement déféré ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été dûment convoquées, entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
SUR QUOI :
Il est pris acte du désistement des intimés de l'incident qu'ils avaient soulevé, ledit incident étant devenu sans objet.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Constatons le désistement parfait de M. [S] [G] et Mme [B] [W] épouse [K] de l'incident de radiation introduit par leurs conclusions du 15 septembre 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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