CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 22/13955
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/ 204
Rôle N° RG 22/13955 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAP
[W] [Y]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
- Madame [W] [Y],
- Maître [H] [V]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [W] [Y] rendue le
20 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO.
ORDONNANCE
Par Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025
Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours du 20 octobre 2022 de madame [W] [Y] contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [H] [V];
Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, madame [Y] ayant signé l'avis de réception du courrier de convocation et l'examen du numéro de recommandé permettant de déterminer la date de présentation au mois de septembre 2025;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que la demanderesse n'était pas présente à l'audience; que le défendeur n'a pas indiqué souhaiter faire assigner madame [Y] pour qu'il soit statué au fond;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/13955 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier, Le Président,
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