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CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 22/13955


Vérifier : CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 22/13955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
22/13955
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6933270572f940f4b6d5c4fd

Texte de la décision

2,852 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 04 DECEMBRE 2025

N°2025/ 204

Rôle N° RG 22/13955 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAP

[W] [Y]

C/

[H] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 décembre 2025

à :

- Madame [W] [Y],

- Maître [H] [V]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [W] [Y] rendue le

20 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [H] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN, Conseillère

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO.

ORDONNANCE

Par Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025

Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le recours du 20 octobre 2022 de madame [W] [Y] contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [H] [V];

Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, madame [Y] ayant signé l'avis de réception du courrier de convocation et l'examen du numéro de recommandé permettant de déterminer la date de présentation au mois de septembre 2025;

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que la demanderesse n'était pas présente à l'audience; que le défendeur n'a pas indiqué souhaiter faire assigner madame [Y] pour qu'il soit statué au fond;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/13955 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier, Le Président,

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