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TJ 13055, 1 déc. 2025, RG 25/03244


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Date
01/12/2025
Numéro
25/03244
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
693334d572f940f4b6d68a9b

Texte de la décision

3,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025

N° RG 25/03244 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VYJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [X]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [H] [T]
Né le le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], Demeurant [Adresse 4]

Représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [V] [X] a fait citer le Centre Hospitalier de Martigues, le Docteur [H] [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins d’expertise, outre de condamnation in solidum aux dépens et à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [V] [X], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes.

Le Centre Hospitalier de [Localité 10] et le docteur [H] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, représentée par son conseil, n’a pas formulé de demande. Il convient de préciser que ses conclusions demandent la réserve des frais irrépétibles, ce qui n’est pas possible dans la mesure où la juridiction est dessaisie par la présente décision.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il apparait que Madame [V] [X] s’est désistée de ses demandes.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que l’action engagée par cette dernière a contraint le Centre Hospitalier de [Localité 10] et le docteur [H] [T] à comparaitre assistés d’un conseil.

Madame [V] [X] supportera en conséquence les dépens outre le paiement d’une somme totale de 1000 € au Centre Hospitalier de [Localité 10] et au docteur [H] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que Madame [V] [X] s’est désistée de son instance ;

CONDAMNONS Madame [V] [X] à payer au Centre Hospitalier de [Localité 10] et au docteur [H] [T] la somme totale de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [V] [X] aux dépens de la procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosse délivrée le 01/12/2025
À Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, Maître Philippe CARLINI, Maître [Localité 7] MARTHA

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