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CA Pau, 10 avr. 2025, RG 24/02990


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Date
10/04/2025
Numéro
24/02990
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
6933d31c406d06a9f72c530d

Texte de la décision

4,895 caractères

N°25/01160

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 5]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

10 Avril 2025

Dossier N°

N° RG 24/02990 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7WI

Affaire :

[R] [U]

C/

[I] [Y]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 27 Mars 2025

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demandeur à la contestation

Comparant en personne

ET :

Maître [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Défendeur à la contestation

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 24 octobre 2024, [R] [U] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 12 septembre 2024, qui a constaté son dessaisissement pour ne pas avoir statué dans le délai de quatre mois suite à la demande qu'il avait formée entre ses mains, contestant les honoraires de Maître [Y] d'un montant de 1800 €, somme qu'il lui a réglée, ce professionnel du droit, à qui il a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à [P] [S] n'ayant pas exécuté des diligences à hauteur de la somme précitée.

À l'audience du 13 février 2025, cette juridiction sollicite à la charge de Me [Y] la citation de l'appelant, celui-ci non comparant, n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à cette date.

Par courrier enregistré auprès de la cour d'appel de Pau en date du 24 mars 2025, Maître [Y] précise que [R] [U] lui ayant réglé ses honoraires, il ne procédera pas à sa citation et ne se présentera pas à l'audience du 27 mars 2025.

Le 27 mars 2025, [R] [U] comparait et conteste les honoraires de l'avocat qui a facturé les diligences qu'il a réalisées à deux reprises ; il reconnaît lui avoir versé les sommes de 1200 € et 600 € et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.

Il expose que Maître [Y] lui a accordé un entretien au cours duquel il a sollicité au titre de ses honoraires, une somme de 1200 € alors qu'il n'a pas souhaité conclure de convention d'honoraires ; il stigmatise les défaillances de ce professionnel du droit dans l'exécution du mandat qu'il lui a confié en ce sens, d'une part qu'il ne l'a pas informé de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Landes saisie par son locataire, d'autre part qu'il a refusé de la contester, et enfin qu'il a délivré à [P] [S] avec retard, un commandement de payer et une assignation en expulsion ; il considère que la seconde provision de 600 € qu'il lui a réglée n'était pas dûe, les diligences ainsi facturées étaient déjà comprises dans la première facture.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de la combinaison des articles 175 et 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président doit être saisi à peine d'irrecevabilité du recours dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer sur une contestation d'honoraires d'avocat si celui-ci n'a pas pris de décision.

En outre, il est constant qu'une décision formelle de dessaisissement pour ce seul motif ne suspend ni n'interrompt ce délai.

Or, en la cause il sera relevé que saisi le 15 mars 2024, le bâtonnier devait se prononcer avant le 15 juillet 2024, sauf prorogation de quatre mois, faculté dont il ne s'est pas emparé alors qu'il a avisé [R] [U] par courrier en date du 18 mars 2024, qu'à défaut de décision dans un délai de quatre mois à compter du 15 mars 2024, le demandeur avait la faculté de saisir le premier président dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai précité.

Dès lors, le courrier de [R] [U] saisissant le premier président ayant été émis le 22 octobre 2024, alors que son recours devait être formé avant le 15 août 2024, celui-ci sera déclaré irrecevable.

Par ailleurs et à titre surabondant, le premier président, saisi sur le fondement des articles précités n'est pas compétent pour apprécier la faute d'un avocat susceptible d'engager sa responsabilité.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable le recours formé par [R] [U],

Condamnons [R] [U] entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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