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CA Paris, 5 déc. 2025, RG 22/04067


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2025, RG 22/04067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
22/04067
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6933db4c406d06a9f72ce24f

Texte de la décision

3,062 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Décembre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/13323

APPELANTE

Madame [G] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Lucien Flament, avocat au barreau de Paris (toque C0386)

INTIMES

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

MINISTERE DE L'INTERIEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARCH, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] [B] a interjeté appel du jugement N°RG 19/13323 rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'URSSAF

Centre - Val de [Localité 8].

A l'audience du 7 octobre 2025 à 13h30, seule l'URSSAF est représentée.

Par courrier de son conseil parvenu au greffe le 12 septembre 2025, Mme [B] avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution qui lui est accordée.

L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [B] et accepté par l'URSSAF est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [B].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [G] [B],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que Mme [G] [B] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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