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CA Paris, 5 déc. 2025, RG 25/06745


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Date
05/12/2025
Numéro
25/06745
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6933e1d0406d06a9f72d54e3

Texte de la décision

5,610 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOA

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [E] [R] alias [E] [C]

né le 31 août 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine, se disant être M. [E] [R] lors de l'audience

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Florence Bouchet, avocat de permanence au barreau de Paris

et de M. [D] [T], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2025, à 10h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 décembre 2025 à 15h24 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 décembre 2025 à 15h25, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [E] [R] alias [E] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en rétention

L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits et donc d'un grief (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention suivant décision notifiée le 29 novembre 2025 à 10 heures 20 et l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé à 11 heures 33, soit avec un délai de 01 heure 13, en sorte qu'ainsi que retenu par le premier juge, cet avis ne pouvait qu'être considéré comme tardif.

Il convient de préciser qu'en l'état d'un texte tel que ci-dessus clair, il ne saurait être considéré que le délai n'aurait couru qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention, différant ainsi l'information d'un placement en rétention qui prend effet à compter de sa notification conformément à l'article L.741-6 alinéa 2 et transférant, par ailleurs, la charge de cette information immédiate sur le personnel du centre de rétention, jusqu'à un temps certain après la notification en fonction du temps de transport.

L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 05 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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