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CA Paris, 4 déc. 2025, RG 25/06086


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2025, RG 25/06086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/06086
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
6933e1ee406d06a9f72d5bb2

Texte de la décision

2,179 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/06086 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDKE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2025

Date de saisine : 07 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022023062 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 19 Décembre 2024

Appelante :

Société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL INC Société de droit étranger, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575853

Intimée :

S.A.S. PRAB, représentée par Me Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1037 - N° du dossier E000BH7F

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL INC du 25 mars 2025 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Décembre 2024 ;

Vu les conclusions de désistement d'appel signifiées par le RPVA du 18 novembre 2025 par la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL INC ;

Vu l'absence de conclusions de la société PRAB dans la présente instance,

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'appel de la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL INC

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 04 décembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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