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CA Paris, 5 déc. 2025, RG 23/00602


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2025, RG 23/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
23/00602
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
arret
Id
6933e5b8406d06a9f72d9bb9

Texte de la décision

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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025

(n° /2025 , 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4VU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n°

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me MONROIG Héloise

INTIMÉES

La SMABT, immatriculée au SIREN sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

L'Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS

S.N.C. PITCH IMMO (anciennement dénommée PITCH PROMOTION), société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 989 715, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me GUILLOTON Marie

S.E.L.A.R.L. AXYME, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 793 972, prise en la personne de Maître [U] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PIERRE-HENRY PORTRON ARCHITECTURE,

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DELAIR Olivier

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F., société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au SIREN sous le numéro 784 647 349, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

La société ATALIAN MAINTENANCE ENERGY venant au droit de la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à la suite d'une fusion-absorption ayant pris effet au 1er janvier 2024, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 822 019, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0205, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BOUGHAZLI Slim

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DE RIBEROLLES Florence substituant Me LE FEBURE Eric

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Mme Agnès LAMBRET, Conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 24 septembre 2003, l'association Institut Alfred Fournier, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5], a procédé à sa division en lots, dont certains ont été vendus à la société Pitch Immo, anciennement dénommée société Pitch Promotion.

Par un contrat de promotion immobilière du 24 juin 2004, l'association Institut Alfred Fournier a confié à la société Pitch Immo la restructuration et la rénovation des lots dont elle est restée propriétaire situés aux niveaux -2, -1, 0 et +1.

S'agissant des autres lots dont elle est devenue propriétaire, la société Pitch Immo a procédé à la création de 40 logements qui ont fait l'objet de ventes en l'état futur de rénovation suivant le cadre juridique de la vente en l'état futur d'achèvement.

Sont intervenues aux opérations de construction :

- la société Pierre-Henry Portron Architecture (la société Pierre-Henry Portron) , en qualité de maître d''uvre,

- la société Projetud, en qualité de bureau d'étude,

- la société Maintenance Technique Optimisée (MTO) devenue Atalian Maintenance & Energy, anciennement société Lagrange, puis TFN Bâtiment, au titre du lot étanchéité, plomberie, CVC,

- la société SRM, au titre du lot gros-'uvre,

- la société AL Façade, au titre du lot restauration façade,

- la société Paris Nord Façades, au titre du lot ravalement,

- la société Honfleuraise de Menuiserie Métallique (SHMM), au titre du lot menuiseries extérieures,

- la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle.

Pour cette opération, la société Pitch Immo a souscrit une police d'assurance DO et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Abeille & Santé, anciennement Aviva. Elle est par ailleurs assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société AGF.

Les locaux de l'association Institut Alfred Fournier ont été livrés le 29 mai 2006 et les appartements de la copropriété à compter du 27 juillet 2006.

Les travaux des parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 21 novembre 2006.

Une association foncière urbaine libre (AFUL) a été créée entre l'association Institut Alfred Fournier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat), ayant pour objet la propriété, la garde, la gestion, l'administration, l'entretien et la réparation d'ouvrages et aménagements d'intérêt collectif s'il en existe ; l'organisation des travaux de ravalement de façades de l'ensemble immobilier, la répartition des dépenses de ravalement entre les différents propriétaires de lots de volumes.

Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 4 juin 2012, la société Honfleuraise de Menuiserie Métallique a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société Bernard Beuzeboc a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 janvier 2013, ce même tribunal a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise.

La société AL Façade a été dissoute suivant un procès-verbal d'assemblée générale du 5 janvier 2015 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juillet 2015.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2015, la société Paris Nord Façades a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 juillet 2016, la société Projetud a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [S] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 6 janvier 2017 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires et de l'AFUL, en raison d'infiltrations affectant les appartements du dernier étage et de fissurations en façades extérieures de l'immeuble, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme [O] [C] comme experte judiciaire.

Par ordonnance du 13 juin 2018, à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum les sociétés Pierre-Henry Portron et Pitch Immo à communiquer plusieurs pièces contractuelles dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société SRM, titulaire du lot gros-'uvre pour les travaux, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance rendue le 13 juin 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises en ce qui concerne la condamnation de la société Pitch Immo à produire les documents contractuels sollicités.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2018, la société Pierre-Henry Portron a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [U] [Z] de la société Axyme, a été désigné en qualité de liquidateur.

Par actes délivrés les 2, 3 et 4 janvier 2019, aux fins de les voir condamnées in solidum à l'indemniser au titre des désordres affectant l'ensemble immobilier, l'AFUL a assigné :

- la société Pitch Promotion désormais Pitch Immo,

- la société Abeille & Santé venant aux droits de la société Aviva en qualité d'assureur DO et de la société Pitch Immo,

- la société Allianz en qualité d'assureur des sociétés Pitch Immo et Atalian Maintenance & Energy,

- la société Axa en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Atalian Maintenance & Energy,

- la société Pierre-Henry Portron représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme,

- la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- la société Projetud représentée par son liquidateur Me [S] [F] ;

- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Projetud, AL Façade, Paris Nord Façades, Honfleuraise de Menuiserie Métallique et SRM,

- la société Socotec,

- la société Atalian Maintenance & Energy,

- la société Honfleuraise de Menuiserie Métallique représentée par la société Bernard Beuzeboc en qualité de mandataire.

Par actes délivrés les 4 et 7 janvier 2019, aux fins de les voir condamnées in solidum à l'indemniser au titre des désordres, la société Pitch Immo a assigné en intervention forcée :

- la MAF en qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Projetud, Honfleuraise de Menuiserie Métallique, AL Façade, Paris Nord Façades et SRM,

- la société Socotec,

- la société Atalian Maintenance & Energy,

- la société Axa en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Atalian Maintenance & Energy,

- la société Allianz en qualité d'assureur des sociétés Atalian Maintenance & Energy et Pitch Immo,

- la société Abeille & Santé en qualité d'assureur de la société Pitch Immo.

Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 24 juin 2019.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'experte judiciaire.

Mme [C] a clos son rapport le 15 décembre 2019.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de la société Pitch Immo à l'égard de la société Socotec, de la société Axa en qualité d'assureur de la société Socotec et de la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Projetud, Honfleuraise de Menuiserie Métallique, AL Façade, Paris Nord Façades et SRM.

Par ordonnance en omission de statuer du 2 février 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de l'AFUL à l'égard de ces mêmes parties, de la société Projetud représentée par Me [S] [F] et de la société Honfleuraise de Menuiserie Métallique représentée par son mandataire judiciaire la société Bernard Beuzeboc.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par l'AFUL soulevée par la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P], la MAF et la société Axa en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par la société Pitch Immo soulevée par la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P], la MAF et la société Axa en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Atalian Maintenance & Energy pour défaut de précision quant au fondement juridique de l'AFUL ;

Déclare irrecevables les demandes formées par l'AFUL au titre des frais engagés avant l'expertise judiciaire ;

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Atalian Maintenance & Energy venant aux droits de la société Lagrange et de la société Pierre-Henry Portron est engagée au titre des non-façons ayant engendré des dégradations en façade de l'ensemble immobilier ;

Dit que la responsabilité de la société Pitch Immo n'est pas engagée ;

Dit que la société Abeille & Santé ne doit pas sa garantie au titre des polices d'assurance DO et constructeur non réalisateur souscrites auprès d'elle et déboute l'ensemble des parties des demandes formées à son encontre ;

Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie en qualité d'assureur de la société Pitch Immo et de la société Atalian Maintenance & Energy et déboute en conséquence l'ensemble des parties des demandes formées à son encontre ;

Condamne la société Axa à garantir la société Atalian Maintenance & Energy au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité contractuelle est engagée ;

Condamne la MAF à garantir les condamnations prononcées au titre de la responsabilité de la société Pierre-Henry Portron;

Déclare irrecevable la demande présentée par l'AFUL aux fins de fixation de créance au passif de la société Pierre-Henry Portron représentée par son mandataire liquidateur la société Axyme prise en la personne de M. [U] [Z] ;

Condamne in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, la MAF et la société Axa en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy à payer à l'AFUL les sommes suivantes :

- 291 342,41 euros HT au titre du coût des travaux de reprise ;

- 48 410,91 euros HT au titre des frais annexes aux travaux de reprise ;

- 29 261 euros TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise;

Dit que les sommes allouées hors taxe au titre des travaux de reprise et frais annexes de ces derniers seront majorées de la TVA à 10% en vigueur à la date du jugement ;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;

Dit que l'ensemble des sommes dues à l'AFUL est assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de l'AFUL ;

Condamne la MAF à relever et garantir la société Atalian Maintenance & Energy et la société Axa à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy et la société Atalian Maintenance & Energy à relever et garantir la MAF et la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;

Condamne in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] et la MAF à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] et la MAF à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :

- 25 000 euros à l'AFUL du [Adresse 5],

- 3 000 euros à la société Pitch Immo,

- 3 000 euros à la société Abeille & Santé,

- 3 000 euros à la compagnie Allianz,

Ordonne l'exécution provisoire,

Rejette le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- l'AFUL,

- la société Pitch Immo anciennement dénommée Pitch Promotion,

- la société Abeille & Santé devenue la société Abeille IARD et Santé (la société Abeille & Santé), assureur CNR de la société Pitch Immo,

- la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre-Henry Portron,

- la société MAF en qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- la société Atalian Maintenance & Energy,

- la société Allianz en qualité d'assureur des sociétés Atalian Maintenance & Energy et Pitch Immo,

- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Projetud.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Axa à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2022 ;

Réformer ce jugement en ce qu'il a déclaré la société Axa assureur de la société Lagrange devenue la société Atalian Maintenance & Energy à garantir celle-ci des conséquences des désordres et non conformités alléguées par L'AFUL du [Adresse 5] et exonérer purement et simplement la société Axa de toute condamnation ;

En effet,

Juger que du fait de la résiliation de la police d'assurance à effet du 31 décembre 2012, toutes les garanties facultatives ont cessé dans tous leurs effets à cette date, et que dès lors que les dommages ne relèvent pas de la garantie obligatoire seule maintenue, la société Axa est fondée à refuser toute garantie ;

Juger en outre que les dommages retenus par le tribunal constituent des dommages intermédiaires faisait l'objet d'une garantie facultative que la société Lagrange n'avait pas souscrite auprès de la société Axa ;

Juger inapplicable la garantie de l'article 14 de la police pour les dommages aux existants par répercussion ;

Exonérer de plus fort la société Axa de toutes condamnations et débouter toutes parties de toutes demandes contre la société Axa ;

A titre infiniment subsidiaire,

Réformer le jugement dont appel sur les responsabilités et notamment en ce qu'il a admis la responsabilité de la société Lagrange devenue la société Atalian Maintenance & Energy ;

Rejeter purement et simplement toutes demandes à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de la société Lagrange, aux droits de qui est venue la société TFN Bâtiment puis la société Atalian Maintenance & Energy, aux motifs :

- d'une part, que l'absence de couvertine reprochée par l'experte judiciaire, notamment à la société Lagrange, était parfaitement apparente lors de la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, ce qui exonère la société Lagrange de toute responsabilité sur quelque fondement juridique que ce soit,

- d'autre part, que l'imputabilité de cette non-façon à la société Lagrange n'est en aucune manière établie, la preuve n'étant pas apportée que la société Lagrange se soit vu confier la pose des couvertines litigieuses sur les terrasses accessibles du dernier niveau de l'immeuble ni que, dans l'hypothèse où elle s'y serait engagée, que cette prestation ne lui ait pas été retirée, son marché ayant été réduit par la société Pitch Immo de plus de la moitié du montant initialement prévu ;

A titre encore plus subsidiaire,

Réformer le jugement sur le partage de responsabilité entre la société Lagrange et la société Pierre-Henry Portron ;

Inverser le partage retenu par le premier juge et limiter la part de la société Lagrange à 20 ou au plus 25 % ;

Condamner la MAF, assureur de la société Pierre-Henry Portron à relever et garantir la société Axa de toute condamnation dans cette proportion ;

Déclarer dépourvu de fondement l'appel incident de l'AFUL sur le montant des travaux et des frais annexes en en revenant au contraire aux montants proposés par l'experte judiciaire dans son rapport ;

Subsidiairement sur le quantum,

Confirmer les montants retenus par le premier juge, en rejetant toute demande plus ample.

Déduire de toute condamnation contre la société Axa le montant de la franchise opposable à la société Atalian Maintenance & Energy, si la garantie obligatoire est déclarée applicable, et à tous si par extraordinaire, la cour condamnait la société Axa au titre des garanties facultatives ;

Rejeter tous les appels incidents contraires, et plus généralement toute demande ou tout appel en garantie, tout moyen et toute fin contraire ;

Condamner tout succombant à payer à la société Axa une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l'AFUL demande à la cour de :

-Recevoir l'AFUL en son action initiée à l'encontre de la société Abeille & Santé ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société Pitch Immo, de son assureur CNR la société Abeille & Santé et de son assureur RC Promoteur la société Allianz, de la société Pierre-Henry Portron représentée par son liquidateur judiciaire, Me [U] [Z] de la société Axyme et de son assureur la société MAF, ainsi que de la société Lagrange devenue la société Atalian Maintenance & Energy, de ses assureurs la société Axa et la société Allianz, et l'y déclarer fondée ;

A titre liminaire,

-Relever l'omission de statuer aux termes du jugement rendu le 15 novembre 2022 rendu par le tribunal judicaire de Paris ;

- Condamner la société Pitch Immo à payer à l'AFUL la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive à communiquer les documents contractuels, en ce compris le CCTP du lot n°14 ;

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement, celle-ci étant à la fois irrecevable, et infondée en ce qu'elle vise l'AFUL ;

Au fond,

A) Sur la confirmation partielle du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/00863) :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par l'AFUL,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Atalian Maintenance & Energy pour défaut de précision quant au fondement juridique de l'action de l'AFUL,

Condamné in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, la MAF et la société Axa en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy à payer à l'AFUL les sommes suivantes :

- 291 342,41 euros HT au titre du coût des travaux de reprise,

- 48 410,91 euros HT au titre des frais annexes aux travaux de reprise,

- 29 261 euros TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise,

Dit que les sommes allouées hors taxe au titre des travaux de reprise et frais annexes de ces derniers seront majorées de la TVA à 10% en vigueur à la date du jugement ;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;

Dit que l'ensemble des sommes dues à l'AFUL est assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343 2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de l'AFUL ;

Condamné in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] et la MAF à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] et la MAF à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :

- 25 000 euros à l'AFUL,

B) Sur la réformation du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/00863) :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable la demande présentée par l'AFUL aux fins de fixation de créance au passif de la société Pierre-Henry Portron représentée par son mandataire liquidateur la société Axyme prise en la personne de Me [U] [Z],

Et en ce qu'il n'a pas :

Retenu le caractère décennal des désordres,

Retenu ou partiellement retenu les postes de préjudice de l'AFUL suivants :

Sur le coût des travaux de reprise :

- Poste 3 : analyses complémentaires, pour la somme de 600 euros HT,

- Poste 4 : travaux sur la pierre de taille, pour la somme de 130 460 euros HT, le tribunal ayant retenu la somme de 65.230 euros HT,

- Poste 7 : pose de couvertine en zinc, pour la somme de 32 490 euros HT, le tribunal ayant retenu la somme de 17.874 euros HT,

- Poste 8 : travaux divers, pour la somme de 8 355 euros HT, le tribunal ayant retenu la somme de 495 euros HT.

Sur les frais annexes aux travaux :

- les honoraires de la maîtrise d''uvre, pour la somme de 37 964,82 euros HT soit 41 761,30 euros TTC, le tribunal ayant retenu la somme de 29 134,24 euros HT ;

- les honoraires du CSPS, pour la somme de 7 000 euros HT soit 7 700 euros TTC ;

- l'assurance dommages-ouvrage, pour la somme de 10 404,11 euros TTC, le tribunal ayant retenu la somme de 6 891,67 euros TTC.

Les frais engagés avant les opérations d'expertise pour la somme de la somme de 8 263,48 euros TTC ;

Sur les frais engagés pendant les opérations d'expertise :

- les frais d'assistance technique de M. [B] pour la somme de 2 049,84 euros TTC.

Statuant à nouveau,

1- Sur le montant des travaux réparatoires et des frais induits,

- Condamner in solidum la société Abeille & Santé ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Pitch Immo et son assureur CNR la société Abeille & Santé, la MAF ès qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron, ainsi que la société Lagrange devenue la société Atalian Maintenance & Energy, et son assureur la société Axa, à régler à l'AFUL la somme totale de :

- à titre principal, 605 745,23 euros TTC,

- à titre subsidiaire, 491 490,44 euros TTC au titre des travaux réparatoires et des frais induits, sur le fondement de la garantie décennale ; outre la variation de l'indice BT01 entre le mois de mai 2019 et la date du jugement à venir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts ;

Inscrire la somme de :

- à titre principal, 605 745,23 euros TTC,

- à titre subsidiaire, 491 490,44 euros TTC,

au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre-Henry Portron au bénéfice de l'AFUL,

Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage la société Abeille & Santé porteront intérêts au double du taux légal à compter du jugement à venir jusqu'à complet paiement ;

Dire que la variation de l'indice du coût de la construction entre la date du devis des travaux réparatoires et du jugement s'appliquera à ces sommes ;

Subsidiairement,

- Condamner in solidum la société Pitch Immo et son assureur RC Promoteur la société Allianz, la MAF ès qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron, ainsi que la société Lagrange, devenue la société Atalian Maintenance & Energy et ses assureurs les sociétés Axa et Allianz, à régler à l'AFUL la somme totale de :

- à titre principal, 605 745,23 euros TTC,

- à titre subsidiaire, 491 490,44 euros TTC au titre des travaux réparatoires et des frais induits, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute ; outre la variation de l'indice BT01, entre le mois de mai 2019 et la date du jugement à venir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts ;

- Inscrire la somme de :

- à titre principal, 605 745,23 euros TTC,

- à titre subsidiaire, 491 490,44 euros TTC

au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre-Henry Portron au bénéfice de l'AFUL ;

2- Sur les frais engagés par l'AFUL,

- Condamner in solidum la société Abeille & Santé ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Pitch Immo et son assureur CNR la société Abeille & Santé, la société MAF es qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron, ainsi que la société Lagrange devenue la société Atalian Maintenance & Energy, et son assureur la société Axa, à régler à l'AFUL la somme totale de 39 574,32 euros TTC au titre des frais engagés par l'AFUL, sur le fondement de la garantie décennale ; outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts ;

-Inscrire la somme de 39 574,32 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre-Henry Portron au bénéfice de l'AFUL ;

-Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage la société Abeille & Santé porteront intérêts double du taux légal à compter du jugement à venir jusqu'à complet paiement ;

-Dire que la variation de l'indice du coût de la construction entre la date du devis des travaux réparatoires et du jugement s'appliquera à ces sommes ;

Subsidiairement,

- Condamner in solidum la société Pitch Immo et son assureur RC Promoteur la société Allianz, la MAF ès qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron, ainsi que la société Lagrange devenue la société Atalian Maintenance & Energy et ses assureurs les sociétés Axa et Allianz, à régler à l'AFUL la somme totale de 39 574,32 euros TTC au titre des frais engagés par l'AFUL, sur le fondement de leur responsabilité de droit commun pour faute ; outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts ;

-Inscrire la somme de 39 574,32 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre-Henry Portron au bénéfice de l'AFUL ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement à l'AFUL de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, relatifs à la procédure d'appel ;

-Débouter toutes demandes des parties qui seraient présentées à l'encontre de l'AFUL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, celles-ci n'étant pas fondées.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 la société Pitch Immo anciennement dénommée Pitch Promotion, demande à la cour de :

I-A titre principal

Confirmer le jugement en ce qu'il a " dit que la responsabilité de la société Pitch Immo n'est pas engagée ",

Débouter l'AFUL de ses demandes dirigées contre la société Pitch Immo,

II-A titre subsidiaire, si la cour juge que les désordres ont un caractère décennal :

Condamner in solidum :

- la société MAF, assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- la SMABTP, assureur de la SA Projetud,

- la société Atalian Maintenance & Energy,

- la société Allianz, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

- la société Axa, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

- la société Abeille & Santé en qualité d'assureur CNR de la société Pitch Immo, à garantir la société Pitch Immo de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête de l'AFUL,

III-A titre encore plus subsidiaire, si la cour juge que les désordres sont en tout ou partie caractérisée et n'ont pas de caractère décennal :

Dire qu'aucune faute n'est imputable à la société Pitch Immo,

Débouter l'AFUL de toutes ses demandes dirigées contre la société Pitch Immo.

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Pitch Immo,

Condamner in solidum :

- La MAF, assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- La SMABTP, assureur de la société Projetud,

-La société Atalian Maintenance & Energy,

-La société Allianz, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

-La société Axa, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

-La société Allianz, assureur RCP de la société Pitch Immo,

à garantir la société Pitch Immo de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête de l'AFUL,

IV- A titre encore plus subsidiaire, si la cour juge que les désordres étaient apparents à la réception,

Condamner in solidum :

- La MAF, assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- La SMABTP, assureur de la société Projetud,

à garantir la société Pitch Immo de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête de l'AFUL,

V- En tout état de cause

Condamner in solidum à payer à la société Pitch Immo la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles :

- La société MAF, assureur de la société Pierre Henry Portron,

- La SMABTP, assureur de la société Projetud,

- La société Socotec,

- La société Atalian Maintenance & Energy,

- La société Allianz, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

- La société Axa, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

- La société Abeille & Santé, assureur CNR de la société Pitch Immo,

- La société Allianz, assureur RCP de la société Pitch Immo,

Condamner in solidum aux dépens :

- La MAF assureur de la société Pierre Henry Portron Architecture,

- La SMABTP, assureur de la société Projetud,

- La société Socotec,

- La société Atalian Maintenance & Energy,

- La société Allianz, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

- La société Axa assureur de la société Atalian Maintenance & Energy,

- La société Abeille & Santé, assureur CNR de la société Pitch Immo,

- La société Allianz, assureur RCP de la société Pitch Immo,

dont distraction au profit de Me Fertier de la société JRF & Teytaud Saleh conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Abeille & Santé, anciennement Aviva Assurances, assureur DO et CNR de la société Pitch Immo, demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement rendu, le 15 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris en ce que les premiers Juges ont :

- considéré que les désordres ne relèvent ni de la garantie dommages-ouvrage ni de la garantie CNR souscrites auprès de la société Abeille& Santé,

- considéré que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société Pierre-Henry Portron et de la société Atalian Maintenance & Energy,

-considéré que la société Pitch Immo n'a commis aucune faute,

-condamné in solidum les sociétés Atalian Maintenance & Energy, la MAF et la société Axa à indemniser l'AFUL,

-débouté l'AFUL et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Abeille & Santé,

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs et/ou de la garantie dommages-ouvrages :

Juger que la société Pitch Immo, anciennement dénommée Pitch Promotion est étrangère aux désordres,

Condamner in solidum :

- la MAF, assureur de la société Pierre-Henry Portron,

- la société Atalian Maintenance & Energy et son assureur, la société Axa à garantir et relever intégralement indemne la société Abeille & Santé, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société Pitch Immo,

Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Abeille & Santé,

En tout état,

Confirmer que la société Abeille & Santé n'a commis aucune faute dans la gestion des désordres déclarés,

Par conséquent,

Débouter l'AFUL de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille & Santé sur le fondement contractuel,

Condamner tout succombant sera donc condamné à payer à la société Abeille & Santé la somme totale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre-Henry Portron et la société MAF en qualité d'assureur Pierre-Henry Portron, demandent à la cour de :

Dire la société Axa non fondée en son appel,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'AFUL et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes d'inscription de créance au passif de la procédure collective de la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme,

Faire droit à leur appel incident et provoqué et, statuant à nouveau,

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation contre la MAF à payer les sommes

- 291 342,41 euros HT au titre du coût des travaux de reprise avec la TVA à 10%,

- 48 410,91 euros HT au titre des frais annexes aux travaux de reprise avec la TVA à 10%,

- 29 261 euros TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise,

- 25 000 euros à l'AFUL,

- 3 000 euros à la société Pitch Immo,

- 3 000 euros à la société Abeille & Santé,

- 3 000 euros à la société Allianz,

Rejeter toutes les demandes de la société Axa formées contre la société Pierre-Henry Portion représentée par la société Axyme et la MAF.

Rejeter les demandes d'infirmation du jugement présentées par l'AFUL.

Débouter l'AFUL de ses demandes.

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation sur le fondement contractuel.

Débouter l'AFUL et toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de la société Axyme-Me [U] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pierre-Henry Portron et la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Pierre-Henry Portron.

Rejeter comme irrecevable étant prescrite toute action en garantie de la société Pitch Immo et de la société Abeille & Santé formée contre la société Pierre-Henry Portion représentée par la société Axyme et de la MAF son assureur.

A titre subsidiaire :

Condamner sur le fondement de la garantie décennale.

Réformer le jugement sur le partage de responsabilité,

Limiter la part des condamnations de la société Pierre-Henry Portron et la MAF à hauteur de 5% des condamnations.

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Pitch promotion,

En conséquence condamner la société Pitch (sic)

Sur le quantum :

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Confirmer le jugement qui a prononcé la condamnation sur la base de la somme chiffrée et vérifiée par l'experte judiciaire d'un montant de 296 113,69 euros TTC avec une TVA applicable au taux réduit de 10%.

Rejeter les demandes présentées par l'AFUL au-delà de ce montant au titre des travaux de réfection.

Limiter la garantie due par la MAF au seul pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de la société Pierre-Henry Portron.

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la MAF afin d'opposer les conditions et limites de son contrat notamment en termes de plafond et de franchise si le fondement contractuel devait être maintenu et,

En conséquence, réduire les condamnations de la MAF à hauteur de sa franchise et de son plafond applicable selon sa police.

Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion, Abeille & Santé prise en sa qualité d'assureur CNR de la société Pitch Promotion, la société Atalian Maintenance & Energy, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Projetud, à garantir et relever indemnes la société Axyme, Me [U] [Z] et la MAF de toute condamnation prononcée l'encontre de la société Pierre-Henry Portron.

Plus particulièrement, condamner la SMABTP à concurrence de 50% de la part responsabilité éventuellement mise à charge de la société Pierre-Henry Portron et de la MAF.

Condamner tout succombant à payer à la société Axyme-Me [U] [Z] et la MAF la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Atalian Maintenance & Energy anciennement dénommée la société Lagrange puis la société MTO puis la société TFN Bâtiment, demande à la cour de :

In limine litis,

Constater que la société Atalian Maintenance & Energy vient aux droits et obligations de la société Atalian Maintenance & Energy (sic),

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de l'AFUL en raison de la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement,

Au fond :

Il est demandé à la cour de :

Déclarer la société Atalian Maintenance & Energy, substituée de plein droit à la société Atalian Maintenance & Energy (sic), recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins, conclusions et prétentions,

Rejeter les prétentions et moyens de la société Axa, assureur de la société Atalian Maintenance & Energy à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic);

Et en conséquence :

Confirmer le Jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par l'AFUL au titre des frais engagés avant l'expertise judiciaire,

- Condamné la société Axa à garantir la société Atalian Maintenance & Energy à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic) au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité contractuelle est engagée ;

- Déclaré irrecevable la demande présentée par l'AFUL aux fins de fixation de créance au passif de la société Pierre Henry Portron représentée par son mandataire liquidateur la société Axime prise en la personne de Me [U] [Z] ;

- Condamné la MAF à relever et garantir la société Atalian Maintenance & Energy à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic) et la société Axa à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Mais,

Infirmer le Jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société Atalian Maintenance & Energy à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), venant aux droits de la société Lagrange et de la société Pierre-Henry Portron est engagée au titre des non-façons ayant engendré des dégradations en façade de l'ensemble immobilier ;

- Dit que la responsabilité de la société Pitch Immo n'est pas engagée ;

- Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie en qualité d'assureur de la société Pitch Immo et de la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), et déboute en conséquence l'ensemble des parties des demandes formées à son encontre ;

- Condamné in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), la MAF et la société Axa en qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), à payer à l'AFUL les sommes suivantes :

- 291 342,41 euros HT au titre du coût des travaux de reprise,

- 48 410,91 euros HT au titre des frais annexes aux travaux de reprise,

- 29 261 euros TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise,

- Dit que les sommes allouées hors taxe au titre des travaux de reprise et frais annexes de ces derniers seront majorées de la TVA à 10% en vigueur à la date du jugement ;

- Dit que les sommes allouées au titre des travaux seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement,

- Dit que l'ensemble des sommes dues à l'AFUL est assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement

- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de l'AFUL,

- Condamne in solidum la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), et la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), à relever et garantir la MAF et la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;

- Condamne in solidum la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), la société Pierre-Henry Portron représentée par la société Axyme prise en la personne de Me [W] [P] et la MAF à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy (sic), in solidum avec la MAF, la société Axa, la société Pierre-Henry Portion à payer à l'AFUL les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :

- 25 000 euros à l'AFUL,

- 3 000 euros à la société Pitch Promotion,

- 3 000 euros à la société Abeille & Santé,

- 3 000 euros à la société Allianz,

- Rejette le surplus des demandes.

Et statuant à nouveau :

- Débouter l'AFUL de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, ainsi que la société Pitch Immo (venant aux droits de la société Pitch Promotion) la société Abeille & Santé, la société Pierre-Henry Portron représentée par son liquidateur la société Axyme et son assureur la MAF et plus généralement de toute partie qui solliciterait la condamnation de la société Atalian Maintenance & Energy, substituée de plein droit à la société Atalian Maintenance & Energy (sic), tant en principal, qu'en accessoire ou garantie ;

À titre subsidiaire,

Si la cour entrait en voie de condamnation contre la société Atalian Maintenance & Energy, substituée de plein droit à la société Atalian Maintenance & Energy (sic), il lui est demandé de:

- Condamner la société Axa à garantir et relever indemne la société Atalian Maintenance & Energy, substituée de plein droit à la société Atalian Maintenance & Energy (sic), de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité décennale et /ou contractuelle serait engagée,

- Condamner la MAF à relever et garantir indemne la société Atalian Maintenance & Energy, substituée de plein droit à la société Atalian Maintenance & Energy (sic), et la société Axa a minima à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- Condamner in solidum la société Pitch Immo et son assureur CNR la société Abeille & Santé à relever et garantir indemne la société Atalian Maintenance & Energy, substituée de plein droit à la société Atalian Maintenance & Energy (sic), et la société Axa a minima à hauteur de 5 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

En tout état de cause,

Il est demandé à la cour de :

Infirmer le Jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la société Atalian Maintenance & Energy, à laquelle s'est substituée de plein droit la société Atalian Maintenance & Energy

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