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CA Montpellier, 5 déc. 2025, RG 25/01149


Vérifier : CA Montpellier, 5 déc. 2025, RG 25/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/01149
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
6933ecd7406d06a9f72e1b63

Texte de la décision

3,591 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 25/01149 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSH2

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. POUSSTRONIC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Mme [F] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,

Vu le jugement en date du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a notamment prononcé la résolution des contrats de vente du four et de meubles entre Mme [F] [U] et la SARL Pousstronic France, condamnée cette dernière à restituer à Mme [U] la somme de 12 708 € et la somme de 324 €, l'a condamnée à payer la somme de 2 000 € pour résistance abusive et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 28 février 2025 par la SARL Pousstronic France ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 26 août 2025 par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de la procédure d'appel du rôle des affaires en cours au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante aux dépens ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que l'appelante, n'a pas répondu dans les deux mois à la demande d'observation qui lui a été adressée le 27 août 2025, et donc n'a fait aucune réplique ; qu'elle ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ;

Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer une bonne administration de la justice ; qu' aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis et que la société dans les circonstances de l'espèce n'est pas privée de son droit d'accès au juge ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 25- 11 49 du rôle des affaires en cours,

Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

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