CA Colmar, 5 déc. 2025, RG 23/01974
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Texte de la décision
MINUTE N° 627/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICOM
Décision déférée à la cour : 27 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS ET INTIMES SUR INCIDENT :
1/ Madame [J] [Z] épouse [T]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 9]
2/ Madame [L] [T] mineure représentée par ses parents M. [H] [T] et Mme [J] [Z]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 9]
3/ Monsieur [R] [Z]
4/ Madame [Y] [X] épouse [Z]
demeurant ensemble chez Mme [J] [Z], [Adresse 6] à [Localité 9]
5/ Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
6/ Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 17] à [Localité 15] (BELGIQUE)
7/ Madame [N] [Z] mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z]
8/ Monsieur [O] [T] mineur représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z]
demeurant tous les deux [Adresse 3] à [Localité 13]
1 à 8/ représentés par la SELARL ARTHUS prise en la personne de Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me ATTALI, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
1/ La société CERAMTEC GMBH, société de droit allemand enregistrée, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 16] à [Localité 11] ALLEMAGNE
1/ représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me HARTER, avocat à la cour
avocat plaidant : Me FRÖDING, avocat au barrreau de Paris
2/ La S.A. CNA INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 10]
3/ La S.A.S. ADVANCED TECHNICAL FABRICATION prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 12]
2 et 3/ représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
avocat plaidant : Me BENFKIRA (cabinet D'ANCEZUNE), avocat au barreau de Paris
4/ La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8]
4/ assignée le 26 octobre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
INTIME ET APPELANT SUR INCIDENT :
4/ L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 20] à [Localité 14]
4/ représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me CHEMIN (cabinet JASPER avocats), avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-François LEVEQUE, président de chambre
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
Mme Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 3 juillet et 6 novembre 2013, Mme [Y] [Z] a été opérée à la Clinique [18] de [Localité 19] par le docteur [B] [M], chirurgien orthopédique, pour la pose de deux prothèses de hanche, gauche et droite.
Le 20 octobre 2014, alors qu'elle se redressait de son évier, la prothèse de hanche gauche s'est fracturée, entraînant une dégradation de son état de santé.
Le bilan radiographique réalisé en urgence le même jour par le docteur [W] [I] n'a révélé aucune fracture.
Le 28 octobre 2014, le docteur [M] a diagnostiqué une fracture de la tête prothétique sur une radiographie et décidé d'opérer Mme [Y] [Z] en urgence afin de procéder à un changement complet de la prothèse gauche ainsi qu'à une ostéosynthèse du fémur le 29 octobre 2014.
Le 23 septembre 2015, Mme [Y] [Z] a saisi la commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace (ci-après la CCIAM d'Alsace) qui a ordonné une expertise médicale le 15 décembre 2015. Un premier rapport d'expertise a été déposé le 15 mars 2016, les experts indiquant qu'ils ne pouvaient, en l'état, répondre à l'intégralité des questions posées par la CCIAM d'Alsace.
Le 14 juin 2016, la CCIAM d'Alsace a rendu un premier avis dans lequel elle s'est estimée insuffisamment informée par les conclusions du premier rapport d'expertise, de sorte que, le 7 juillet 2016, elle a ordonné une nouvelle expertise. Un rapport définitif a été déposé le 19 septembre 2016.
Le 15 novembre 2016, la CCIAM d'Alsace a rendu un avis de rejet, considérant qu'il résultait de l'expertise que le dommage subi n'était la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 25 et 28 janvier 2019, faisant valoir que cet avis serait contraire aux conclusions de l'expert désigné par la CCIAM d'Alsace, Mme [Y] [Z], M. [R] [Z], son époux, M. [U] [Z], son fils, Mme [J] [Z] épouse [T], sa fille, Mme [G] [Z], sa fille, [L] [T], sa petite-fille représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], son petit-fils, représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z] et [N] [Z], sa petite-fille représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], ont fait assigner devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg :
* l'ONIAM,
* la société de droit allemand Ceramtech GmBh (ci-après Ceramtech),
* Mme le docteur [A] [W], radiologue,
* la SAS Advanced Technical Fabrication (ci-après ATF),
* la société d'exercice libéral par actions simplifiées MIM (Groupe d'imagerie médicale),
* l'association de droit local Rhena, venant aux droits de la clinique Sainte Odile,
* le docteur [M], chirurgien orthopédiste,
et ont fait appeler en qualité de tiers payeurs :
* la CPAM du Bas-Rhin,
* la CARPIMKO,
* la SA Allianz vie,
* la SA Generali vie,
* la SA Axa France,
* la SA Swisslife prévoyance et santé,
afin de contester l'avis de la CCIAM d'Alsace, conformément à l'article L.1142-8 du code de la santé publique, et qu'il soit jugé que l'accident médical en cause remplit les critères de gravité et d'anormalité ouvrant droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Les consorts [Z] ont fait assigner en intervention forcée la SA CNA Insurance Compagny (ci-après la compagnie CNA) en sa qualité d'assureur de la société ATF, suivant acte d'huissier signifié le 3 juin 2021.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Mme [Y] [Z] a été victime,
- fixé le préjudice subi par Mme [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme de 38 143, 39 euros,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 38 143, 39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,
- débouté la CARPIMKO de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'ONIAM et la société de droit allemand Ceramtech,
- débouté la SA Allianz vie de ses demandes dirigées contre la société de droit allemand Ceramtech GmBh,
- débouté la SA Generali de ses demandes dirigées contre la société Ceramtech GmBh et ATF, ainsi que contre l'assureur CNA,
- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,
- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,
- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Krummel et au profit de la SELARL Lexio, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [Z] née [X], M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], à payer à Mme [A] [W] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [Z] née [X], M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], à payer à M. le docteur [B] [M] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé que l'ONIAM devait assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement de l'intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2013, qui ne pouvaient être imputés ni à la faute d'un professionnel de santé, ni d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ni à un producteur ou fabricant de produits.
Concernant la défectuosité de la prothèse invoquée par l'ONIAM, le tribunal a rappelé que la charge de la preuve pesait sur l'ONIAM étant relevé que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffisait pas à établir son défaut au sens des articles 1245-1 et suivants, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage et que l'expert n'avait relevé aucun défaut de matériau et n'avait pas retenu de responsabilité à l'égard du fabricant et du fournisseur.
Le premier juge a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2015, se fondant sur le rapport d'expertise, estimant que les pathologies litigieuses ne correspondaient pas à des pathologies latentes, provoquées par l'accident et que le certificat établi par le docteur [M] le 18 septembre 2015 corroborait cette analyse technique. Ainsi, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à réduction du droit à indemnisation de Mme [Y] [Z] du fait de ces pathologies antérieures, mais qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation totale des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec les suites de l'accident médical.
Intimant l'ONIAM, la société ATF, la société Cerametch, la société CNA Insurance Company et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement, par déclaration électronique en date du 16 mai 2023, sollicitant son infirmation s'agissant du montant de l'indemnisation allouée à Mme [Y] [Z], en ce qu'il a débouté les victimes indirectes de leurs demandes, M. [R] [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel et a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 septembre 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé leur appel:
- rejeter toutes les prétentions adverses:
- confirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :
- condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Mme [Y] [Z] a été victime,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens.
- infirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par Mme [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme de 38.143, 39 euros,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme 38.143,39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,
- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,
- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que les effets néfastes des pathologies latentes (au genou droit, à la cheville gauche et au pied gauche) ne s'étaient pas révélés avant l'accident médical du 20 octobre 2014,
- fixer en conséquence la date de consolidation au 24 février 2016 et juger qu'il convient de retenir l'intégralité des préjudices de Mme [Y] [Z], y compris ceux postérieurs à la consolidation,
- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs à échoir à 80%,
- fixer les préjudices de Mme [Y] [Z], constituant l'assiette globale du recours, à la somme de 2 984 506,35 euros décomposée comme suit,
- préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 8 723,20 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 240 198,00 euros,
* tierce-personne temporaire : 4 457,15 euros,
- préjudices patrimoniaux permanents :
* pertes de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 1 406 666 euros,
* pertes de gains professionnels futurs (après liquidation) : 179 416 euros,
* tierce-personne future (avant liquidation) : 32 128 euros,
* tierce-personne future (après liquidation) : 84 291 euros,
* incidence professionnelle : 930 867 euros,
- préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 760 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- préjudices extra patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros,
* préjudice d'agrément : 7 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 723 589 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, décomposée comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 93,21 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 183 250 euros,
* tierce-personne temporaire : 4 457,15 euros,
- préjudices patrimoniaux permanents :
* pertes de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 1 256 271 euros,
* pertes de gains professionnels futurs (après liquidation) 134 472 euros,
* tierce-personne future (avant liquidation) : 32 128 euros,
* tierce-personne future (après liquidation) : 84 291 euros,
* incidence professionnelle : 930 867 euros,
- préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 760 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- préjudices extra patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros,
* préjudice d'agrément : 7 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner l'ONIAM à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, décomposée comme suit :
* préjudice d'affection 20 000 euros,
* préjudice sexuel par ricochet 1 500 euros,
- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner l'ONIAM à payer à M. [U] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner l'ONIAM à payer à [L] [T], [O] [Z], et [N] [Z], représentés par leurs parents respectifs, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,
- condamner l'ONIAM en vertu du droit de préférence de la victime, à payer à Mme [Y] [Z] la somme globale de 2 660 776 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
Subsidiairement,
- fixer l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 99 454 euros,
- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,
- condamner l'ONIAM en vertu du droit de préférence de la victime, à payer à Mme [Y] [Z] la somme globale de 2 576 980 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
À titre subsidiaire,
- juger que la société Ceramtech, en qualité de producteur de la prothèse défectueuse, la société ATF, en qualité de producteur de la tête céramique défectueuse, et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, sont responsables solidairement des dommages causés à Mme [Y] [Z] du fait de la rupture de la tête céramique de la prothèse ayant eu lieu le 20 octobre 2014,
- juger que les effets néfastes des pathologies latentes (au genou droit, à la cheville gauche et au pied gauche) ne se sont pas révélés avant l'accident médical du 20 octobre 2014,
- fixer en conséquence la date de consolidation au 24 février 2016 et juger qu'il convient de retenir l'intégralité des préjudices de Mme [Y] [Z], y compris ceux postérieurs à la consolidation,
- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs à échoir à 80%,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 723 589 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, décomposée comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 93,21 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 183 250 euros,
* tierce-personne temporaire : 4 457,15 euros,
- préjudices patrimoniaux permanents :
* pertes de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 1 256 271 euros,
* pertes de gains professionnels futurs (après liquidation) 134 472 euros,
* tierce-personne future (avant liquidation) : 32 128 euros,
* tierce-personne future (après liquidation) : 84 291 euros,
* incidence professionnelle : 930 867 euros,
- préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 760 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- préjudices extra patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros,
* préjudice d'agrément : 7 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, décomposée comme suit :
* préjudice d'affectation 20 000 euros,
* préjudice sexuel par ricochet 1 500 euros,
- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à M. [U] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à [L] [T], [O] [Z] et [N] [Z], représentés par leurs parents respectifs, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile:
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, aux dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 660 776 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
Subsidiairement,
- fixer l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels actuels à la somme de 99 454 euros,
- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,
- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 576 980 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
- rejeter l'appel incident formé par l'ONIAM.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
- les conditions d'indemnisation par l'ONIAM sont réunies, tant s'agissant de la date de l'acte médical, que de la gravité du dommage et enfin de l'anormalité des préjudices consécutifs au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale,
- l'absence d'accident médical non fautif imputable à un acte de soins et l'échec thérapeutique qui leur sont opposés par l'ONIAM recouvrent la même condition exigée pour la mise en 'uvre de l'indemnisation c'est-à-dire que le dommage soit imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- l'expert a établi avec certitude que les dommages subis par Mme [Y] [Z] sont imputables à la pose de prothèse de hanche réalisée le 3 juillet 2013 par le docteur [M],
- l'état de Mme [Y] [Z] n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale,
- l'acte médical ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, ses conséquences présentent le caractère d'anormalité requis par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
À titre subsidiaire, sur l'indemnisation solidaire par le producteur de la prothèse défectueuse et par le producteur de la tête en céramique défectueuse, les appelants indiquent que les dispositifs médicaux sont des produits de santé, relevant de l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévus aux articles 1245 à 1245-17 du code civil ; que la société intimée ATF est le producteur de la prothèse dans la mesure où elle intervient dans la fabrication de la cupule et de la tige métallique dans laquelle elle intègre la tête en céramique, dont la société Ceramtech est le fournisseur ; que ces deux sociétés ont la qualité de producteur au sens de l'article 1245-5 du code civil.
Les appelants rappellent qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que de toute évidence, la prothèse posée à Mme [Y] [Z] n'a pas offert cette sécurité puisqu'une prothèse de hanche n'a pas vocation à se fracturer 15 mois après sa pose ; que la société Ceramtech a indiqué à l'expert qu'il existait un taux statistique de rupture de tête de 1 sur 25000 implantations. Sur ce point, les appelants renvoient à un arrêt de la Cour de cassation dans lequel il a été retenu que, même en l'absence de défaut de conception prouvée de la prothèse, la rupture prématurée induit qu'elle ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que cette prothèse était par conséquent défectueuse au sens des dispositions précitées (1re civ., 26 février 2020, n° 18-26.256).
S'agissant de l'état antérieur et des pathologies dégénératives, les appelants contestent le rapport d'expertise ne retenant aucun préjudice postérieur à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2015. Ils soulignent que Mme [Y] [Z] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle suite à l'opération du 20 octobre 2014 ; que cette impossibilité est liée à la décompensation de deux pathologies latentes extrêmement invalidantes ; une ténosynovite du tendon jambier postérieur pour le pied et la cheville gauche et une gonarthrose fémoro-tibiale externe avec ostéophytose pour le genou droit ; que ces douleurs sont apparues pour la première fois au début de l'année 2015 au moment de la reprise d'appui ; que le dossier médical de l'appelante, antérieur à janvier 2015, ne mentionne pas ces pathologies. Les appelants relèvent que la cour d'appel de Colmar a été amenée à se prononcer sur l'imputabilité des effets néfastes des pathologies latentes de l'appelante à l'accident médical du 20 octobre 2014 dans une autre procédure en jugeant que 'tous ces éléments permettent d'établir que, si Mme [Y] [Z] souffrait de prédispositions pathologiques, la ténosynovite fissuraire du tendon tibial postérieur gauche ainsi que la gonarthrose du genou droit qui en sont issues n'ont été provoquées ou révélées que par la rupture prothétique de la hanche gauche d'octobre 2014.' (Colmar, 19 janvier 2023, n° 20-03.734).
Ils soutiennent que le droit à réparation de la victime doit être intégral, peu importe ses prédispositions médicales, et qu'il ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. À ce titre, ils rappellent la distinction entre l'état antérieur latent de la victime et l'état antérieur patent ; que la Cour de cassation retient que l'indemnisation de la victime ne peut être réduite en raison de l'existence d'une pathologie latente, dès lors que les effets néfastes de cette pathologie latente ont débuté après l'accident.
Concernant la charge de la preuve, les appelants affirment que celui qui invoque une prédisposition pathologique pour réduire le droit à indemnisation de la victime doit rapporter deux preuves cumulatives : d'une part que la pathologie préexistante de la victime se serait manifestée de façon certaine et indépendamment de la survenance du fait dommageable et d'autre part que la pathologie préexistante de la victime se serait manifestée dans un délai prévisible. Pour la victime, la jurisprudence admet l'allégement de la charge de la preuve du lien de causalité, en exigeant qu'elle prouve uniquement l'absence de manifestation de l'affectation avant le fait dommageable. En l'espèce, la seule question est de déterminer si les effets néfastes (à savoir la ténosynovite fissuraire du tendon tibial postérieur gauche ainsi que la gonarthrose du genou droit) de cet état polyarthrosique ont été révélés ou non par l'accident médical ; qu'ils justifient d'une révélation postérieure à l'accident médical du 20 octobre 2014.
Sur ce dernier point, les appelants se réfèrent à une expertise diligentée à l'initiative de la compagnie AXA en février 2016 et relèvent que les conclusions du docteur [E] sont diamétralement opposées à celles du docteur [V], expert désigné par la CCIAM d'Alsace. En effet, le rapport du docteur [E] conclut de manière formelle que les effets néfastes des pathologies latentes ont été révélés par l'accident médical, en raison de troubles de la statique post-opératoire à la suite du remplacement de la prothèse et que les certificats du 18 septembre 2015 et du 27 novembre 2015 établis par le docteur [M] confirment cette analyse. Sur la recevabilité de ce rapport, les appelants rappellent qu'un rapport d'expertise unilatéral est un élément de preuve devant être pris en compte par le juge, sous réserve qu'il ait été régulièrement communiqué à la procédure et ait pu être librement discuté, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la date de consolidation, les appelants sollicitent de retenir une date de consolidation au 24 février 2016, et non au 31 juillet 2015, afin de tenir compte des pathologies latentes, dont les effets néfastes ont été révélés par l'accident médical. Ils relèvent que le docteur [E] retient une date de consolidation plus éloignée que celle du docteur [V] ; que les arrêts de travail de l'appelante sont systématiquement renouvelés pour 'fracture de prothèse du col fémoral gauche' ; que dans l'arrêt précité, la cour d'appel de Colmar a retenu une date de consolidation au 10 mars 2016. Par conséquent, les appelants font valoir qu'il y a lieu de tenir compte des effets néfastes des pathologies antérieures latentes révélés par l'accident médical du 20 octobre 2014 et de retenir en conséquence l'intégralité des préjudices, y compris ceux postérieurs à la consolidation.
Enfin, les appelants soutiennent que leur demande de capitalisation des intérêts n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 915-2 du code civil et est recevable ; qu'il est de jurisprudence constante que cette demande supplémentaire peut être présentée pour la première fois à hauteur d'appel.
*
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, l'ONIAM demande à la cour de :
- déclarer l'appel des consorts [Z] mal fondé et le rejeter,
- recevoir l'ONIAM en son appel incident,
En conséquence,
Il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :
- condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Mme [Y] [Z] a été victime,
- fixé le préjudice subi par Mme [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme de 38 143, 39 euros,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 38 143, 39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,
- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Krummel, et au profit de la SELARL Lexio, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
- juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle serait dirigée contre l'ONIAM,
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie succombante,
- rejeter toutes demandes contraires aux présentes,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir qu'en application de l'article L.1142-3 du code de la santé publique, un acte de soins ne saurait ouvrir droit à réparation que s'il est la cause immédiate du dommage et non s'il en est seulement son occasion ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [V] que la cause du dommage subi par la victime - la fracture de la tête céramique de la prothèse de la hanche gauche -, n'est pas imputable de manière directe et certaine à un acte de soins ; qu'il ne peut être retenu un lien de causalité direct et certain entre l'intervention du 3 juillet 2013 et la rupture de la prothèse le 20 octobre 2014, soit plus d'un an après sa pose ; qu'aucune complication post-opératoire immédiate ou à distance n'est intervenue dans les suites de l'intervention ; que l'expert n'a pas identifié de cause imputable de manière directe et certaine à la fracture.
Ainsi, l'ONIAM précise que cette fracture, en plus d'être sans lien avec des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ne peut être que la conséquence soit d'un défaut de la prothèse, soit d'un échec thérapeutique, lesquels s'opposent à la qualification d'accident médical au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la défectuosité de la prothèse, l'ONIAM relève qu'en matière de dispositif médical, la Cour de cassation retient une conception extensive du défaut de sécurité au sens de l'article 1245-3 du code civil ; que c'est bien la prématurité de la réalisation du risque de fracture de la prothèse qui a permis de déterminer l'existence d'un défaut ; qu'en l'espèce, la société Ceramtech, en sa qualité de fabricant de la tête céramique prothétique, et la société ATF, en sa qualité de producteur de la prothèse, devraient répondre des conséquences dommageables de la rupture prématurée de ce produit.
L'ONIAM conteste le rapport d'analyse produit par la société Ceramtech, soutenant qu'il n'est pas contributif sur la cause du dommage, qu'il a été établi de manière unilatérale et en langue étrangère. Par conséquent, il fait valoir qu'en l'absence de détermination précise de l'origine de la fracture de la tête prothétique, à l'origine du dommage, et en présence d'une rupture un an seulement après sa pose, le défaut de sécurité de la prothèse est établi, par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il rappelle également que l'existence d'un accident non fautif ne se présume pas et doit être démontrée ; que l'aléa thérapeutique ou accident médical non fautif est la survenue, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé ; qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent aucunement la survenance d'un risque inhérent à l'acte chirurgical du 3 juillet 2013 et font uniquement référence aux termes mentionnés dans le rapport d'expertise pour soutenir l'existence d'un accident médical non fautif.
L'ONIAM relève que le fait que le matériel implanté dans les règles de l'art ne produise pas l'effet escompté pour des raisons qui ne sont inhérentes ni à l'acte chirurgical ni au matériel lui-même, ne constitue pas un accident médical mais un échec thérapeutique ; qu'un échec thérapeutique, aussi rare soit-il, ne constitue pas un accident médical entrant dans le champ d'intervention de la solidarité nationale ; que la CCIAM d'Alsace a rejeté la demande de l'appelante dans la mesure où le dommage subi n'est la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une affection nosocomiale.
Enfin, l'ONIAM fait valoir que Mme [Y] [Z] souffre d'un état polyarthrosique et que l'ensemble des préjudices qu'elle subit depuis le 31 juillet 2015 sont imputables à cet état antérieur ; que l'expert a retenu comme date de consolidation le 31 juillet 2015 ; qu'en l'absence d'élément médical probant, il n'est pas démontré que les préjudices allégués ne sont pas en lien avec la pathologie initiale de la victime.
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Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025, la société ATF et la compagnie CNA demandent à la cour de :
À titre principal,
- juger qu'aucune partie ne démontre le caractère défectueux de la prothèse, ni le lien de causalité entre cette défectuosité alléguée et le dommage,
- juger que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société ATF sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par Madame [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme 38 143, 39 euros,
- condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 38 143, 39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,
- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Madame [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,
- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- débouter toutes demandes formulées à l'encontre de la société ATF, et son assureur, la compagnie CNA, dont les demandes de responsabilité solidaire formulée à leur encontre par la société Ceramtech et les consort [Z].
- mettre hors de cause la société ATF et son assureur, la compagnie CNA.
À titre subsidiaire,
Si par impossible la cour venait à considérer que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies en l'espèce :
- juger que la société Ceramtech a la qualité de producteur au sens des articles 1245-5 du code civil,
- juger que la société Ceramtech est le fabricant de la tête céramique prothétique ayant rompu, objet de la présente procédure,
- juger que la société ATF est le fournisseur de la prothèse, et non de la tête en céramique prothétique ayant rompu, objet de la présente procédure,
- juger que seule la fracture de la tête en céramique prothétique fabriquée et fournie par la société Ceramtech est en rapport avec la rupture de la prothèse,
- juger que seule la responsabilité de la société Ceramtech peut être retenue,
En conséquence :
- condamner la société Ceramtech au titre de sa responsabilité exclusive, en sa qualité de fabricant de la tête céramique prothétique litigieuse,
- débouter les demandes formulées à l'encontre de la société ATF,
- débouter toute demande de responsabilité solidaire entre la société ATF, son assureur, la compagnie CNA, ainsi que la société Ceramtech, en tant que formulée par toutes parties,
- mettre hors de cause la société ATF et son assureur, la compagnie CNA,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies en l'espèce et venait ainsi à retenir la responsabilité de la société ATF :
- juger que la date de consolidation des préjudices subis par Mme [Y] [Z] ne sera pas reportée au 24 février 2016 ni au 10 mars 2016, ce report étant fondé sur des expertises médicales réalisées de façon non contradictoire alors que le docteur [F] [V] retient dans son rapport définitif une date de consolidation au 31 juillet 2015,
- juger que le docteur [F] [V] exclut dans son rapport définitif les préjudices subis par Mme [Y] [Z] postérieurement à cette date,
- juger que le docteur [F] [V] retient de façon limitative les postes de préjudice suivants dans son rapport définitif :
* gêne temporaire totale : du 28 octobre 2014 au 5 novembre 2014,
* gêne temporaire partielle à 50% : du 6 novembre 2014 au 31 janvier 2015,
* gêne temporaire partielle à 25%: du 1er février 2015 au 26 mars 2015,
* gêne temporaire partielle à 10% du 27 mars au 31 juillet 2015,
* arrêt de travail du 28 octobre au 31 juillet 2015,
* souffrances endurées : 3,5/7 (dont 0,5/7 sont imputables au Docteur [S]),
* aide-ménagère non spécialisée : 3 heures par semaine du 6 novembre 2014 au 26 mars 2015,
* dommage esthétique permanent de 0,5/7 en raison de l'agrandissement de la cicatrice,
- juger que les demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] sont injustifiées et surévaluées,
- juger que les nouvelles demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- juger que la demande de capitalisation des intérêts formée par les consorts [Z] constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les consorts [Z],
- déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts, et si par extraordinaire cette demande était considérée comme recevable, déclarer que les intérêts au taux légal ne seraient dus qu'à compter du jugement à intervenir,
- fixer la date de consolidation au 31 juillet 2015,
- rejeter toutes prétentions postérieures au 31 juillet 2015,
- rejeter comme mal fondée l'intégralité des préjudices non retenus par le docteur [F] [V] dans son rapport définitif dont les consorts [Z] ou toute autre partie sollicitent l'indemnisation,
- rejeter comme mal fondée l'intégralité des demandes indemnitaires formées par les proches de Mme [Y] [Z],
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] [Z] qui ne seraient pas rejetées,
En toute hypothèse,
- rejeter l'intégralité des demandes qui seraient formulées à l'encontre de la société ATF et son assureur, la compagnie CNA,
- juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie CNA ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance souscrites par la société ATF,
- débouter les demandeurs de leurs demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à garantir et relever indemne la société ATF et son assureur, la compagnie CNA, de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- condamner tout succombant, au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine Boudet.
Au soutien de leurs prétentions, la société ATF et la compagnie CNA relèvent que l'expert retient que la rupture de hanche est un accident médical dans des termes identiques à ceux de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que le rapport indique que le dommage n'est imputable à aucun acteur impliqué dans la pose de la prothèse de l'appelante ; que la rupture de la prothèse de hanche est un dommage provoqué par la pose de cette prothèse, laquelle est bien constitutive d'un acte de soins.
Sur le prétendu échec thérapeutique invoqué par l'ONIAM, elles déplorent un argument dans le seul but de se soustraire à son obligation d'indemnisation. Elles soutiennent ainsi que la cour d'appel de Nancy a précisément retenu que l'ONIAM ne pouvait se réfugier derrière l'argument de l'échec thérapeutique, lorsque le résultat recherché par l'acte de soins a été atteint, mais qu'il ne s'est pas maintenu dans le temps (Cass. 1re civ., 18 septembre 2023, n° 22-01.833).
S'agissant d'une prétendue défectuosité de la prothèse, la société ATF et la compagnie CNA rappellent qu'il appartient au demandeur de prouver les éléments nécessaires à l'exercice de l'action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que l'office intimé se fonde exclusivement sur la rupture de ladite prothèse pour en établir la défectuosité, sans aucune preuve ; que la jurisprudence a retenu que 'la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage' (Cass. 1re civ., 22 octobre 2009, n° 08-15.171) ; que la démonstration d'une défectuosité de la prothèse d'une part, et du lien de causalité direct et certain entre cette défectuosité et le dommage d'autre part, ne sauraient se déduire du seul bris prothétique.
En revanche, la société ATF et la compagnie CNA soulèvent que le rapport d'expertise du 19 septembre 2016 du docteur [V] conclut à un accident médical non fautif entrant dans la définition des aléas thérapeutiques, ce qui exclut toute imputabilité et responsabilité de la société intimée dans la rupture de la prothèse implantée ; que la CCIAM d'Alsace relève dans son avis de rejet du 15 novembre 2016 que la cause de la rupture de la prothèse ne peut être imputée à une faute du chirurgien, du fabricant ou du fournisseur de la prothèse ; que dans un courrier du 15 mars 2019, la CPAM a expressément renoncé à intervenir dans la présente instance, en l'absence de tiers responsable contre lequel diriger son recours ; que dans le courrier de la CPAM du 22 juin 2021, les appelants se contentent de notifier des débours ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion sans identifier un quelconque tiers responsable auprès de qui les réclamer ; que, la preuve des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas rapportée.
À titre subsidiaire, elles soutiennent que seule la responsabilité de la société Ceramtech doit être retenue. En effet, elles exposent dans un premier temps le rôle respectif des sociétés Ceramtech et ATF dans la fabrication de la prothèse de hanche implantée chez Mme [Y] [Z] ; que la société Ceramtech est le fabricant de la tête prothétique en céramique litigieuse, tel que cela résulte du rapport d'expertise médicale déposé le 19 septembre 2016 par le docteur [V] ; que la société ATF est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d'implants de chirurgie orthopédique pour la hanche ; que cette dernière assemble pour ce faire des pièces prothétiques en un ensemble qui constitue la prothèse ; qu'en l'espèce, la prothèse de hanche fournie par la société ATF à l'appelante comportait, parmi ses composants, la tête prothétique en céramique fabriquée par la société Ceramtech.
De surcroît, elles relèvent que si l'expert conclut à un accident médical non fautif dont il n'a pas su imputer la cause, il précise néanmoins dans son rapport définitif que l'état de l'appelante 'est la conséquence d'un accident médical en rapport avec une fracture de la tête céramique prothétique' et que les préjudices qu'il retient correspond
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