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CA Bordeaux, 5 déc. 2025, RG 25/01230


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Date
05/12/2025
Numéro
25/01230
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
6933f41a406d06a9f72e9cce

Texte de la décision

35,525 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX


ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2025

N° de rôle : N° RG 25/01230 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF5R

[M] [F]

c/

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 23 janvier 2025

APPELANT :

Maître [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Présent

assisté de Me Hervé BENICHOU de la SCP SCP ELYTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PERIGUEUX,

INTIMÉ :

MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de Périgueux

L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 10 octobre 2025 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :

Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante,

Marie-Paule MENU, présidente de chambre,

Jacques BOUDY, président de Chambre,

Stéphane GUITARD, avocat au barreau de Bordeaux

Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de Charente

désignés par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2024

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Emilie LESTAGE

En présence de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Bordeaux, représenté lors des débats par Pauline DUBARRY, substitut général, qui a été entendue.

Maître [F], qui a été informé du droit de se taire à l'ouverture des débats, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. Lors de sa séance du 25 mai 2023, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Périgueux a procédé à la désignation de deux rapporteurs, Maître [W] Courapied et Maitre [P] [A] aux fins de procéder au contrôle de la comptabilité de Maître [M] [F] en vertu des dispositions de l'article 17-9 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 40 du règlement intérieur du Barreau de Périgueux. Les rapporteurs ont informé le bâtonnier le 29 juin 2023 que l'intéressé n'avait pas répondu à leurs demandes.

2. Lors de la réunion du 14 septembre 2023, le Conseil de l'Ordre du barreau de Périgueux a désigné deux nouveaux rapporteurs, Maître [B] [C] et Maître [T] [V], pour procéder au contrôle de la comptabilité de Maître [M] [F]. Le 27 septembre 2023 Maître [B] [C] a informé le bâtonnier que ce dernier n'avait pas répondu à leurs demandes.

3. Le bâtonnier a convoqué Maître [M] [F] par courrier du 27 septembre 2023 pour avoir à se présenter le 19 octobre 2023 pour s'expliquer sur deux points : le non-paiement de sa cotisation responsabilité civile professionnelle (RPC) et le refus de se soumettre à un contrôle de comptabilité. A cette date Maître [M] [F] ne s'est pas présenté devant son bâtonnier, alors que dans le même temps plusieurs photographies de l'intéressé en vacances aux Canaries étaient publiées sur [4], dont une photographie où il apparaît torse nu avec le tatouage figuratif suivant : une fleur rouge au pied d'une pierre tombale correspondant à une rune sur laquelle est gravé le signe adopté par la 2ème SS-Panzer-Division de la Waffen SS .

4. Le bâtonnier a de nouveau convoqué Maître [M] [F] par voie d'huissier pour avoir à se présenter le 9 novembre 2023 pour s'expliquer sur quatre points : le retard récurrent dans le paiement de sa cotisation [6] malgré relances, le refus de se soumettre à un contrôle de comptabilité, la publication de photographies sur le réseau social [4] le mettant en scène avec un tatouage représentant un sigle nazi et des signes inquiétants laissant penser qu'il négligeait ses obligations professionnelles.

5. Maître [M] [F] s'est présenté après avoir réglé sa cotisation [7].

6. Par courriel du 20 décembre 2023, Maître [B] [C] et Maître [T] [V] ont informé le bâtonnier qu'ils n'avaient pas pu mener à bien leur mission malgré le report d'un premier rendez-vous.

7. Par requête en date du 27 décembre 2023, Monsieur [X] [S], Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Périgueux, a saisi le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Bordeaux d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de Maître [M] [F].

8. Par délibération du 15 février 2024, Ie Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Périgueux a désigné Maîtres [I] [D] et [K] [U] en qualité de rapporteurs pour procéder à I'instruction des faits reprochés à Maître [M] [F]. Le rapport a été déposé le 9 juillet 2024.

9. Il ressort du rapport que malgré la désignation de différents contrôleurs et de plusieurs convocations au conseil de l'ordre par le bâtonnier, Maître [M] [F] s'est toujours opposé au contrôle de comptabilité.

10. Convoqué à l'audience du 23 janvier 2025 devant le conseil régional de discipline, Maître [M] [R] n'a pas comparu.

11. Par décision du 23 janvier 2025, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, se fondant sur les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, après avoir écarté l'infraction aux règles de la profession résultant de la diffusion d'une image arborant un tatouage compatible avec un symbole nazi, a:

Jugé que M. [M] [F] s'est rendu coupable d'une infraction aux règles de la profession d'avocat en refusant de se soumettre aux opérations de contrôle de comptabilité décidées par le conseil de l'ordre du barreau de Périgueux,

En conséquence,

Prononcé les peines disciplinaires suivantes à l'encontre de M. [M] [F], Avocat au Barreau de Périgueux

Une interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois dont douze mois avec sursis

La peine complémentaire de privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de Bâtonnier, pendant une durée de trois ans

La peine complémentaire de publicité du seul dispositif de la présente décision dans le respect de I'anonymat des tiers pour une durée de trois mois au sein des locaux des Ordres du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux.

12. Par courrier reçu le 6 mars 2025 au greffe de la cour d'appel, Maître [M] [F] a fait appel de cette décision.

13. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, Maître [M] [F] demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté,

Ordonner le rejet des débats des pièces 42,49 et 56 à 63 versées aux débats par le bâtonnier,

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a relaxé Maître [M] [F] du chef de prévention relatif à la diffusion de photographies sur le réseau social [4] mettant en scène un tatouage qui représenterait un sigle nazi,

La réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

Relaxer Me [M] [F] du second chef de prévention relatif au refus de se soumettre au contrôle de comptabilité décidé par délibération du conseil de l'ordre du barreau de Périgueux du 14 septembre 2023

Débouter en conséquence le Ministère public et le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Périgueux de leur appel incident

Laisser les dépens à la charge du ministère public.

14. Soutenant le défaut de légalité, de matérialité et d'intentionnalité concernant la diffusion sur [4] d'une photographie reproduisant un « sigle nazi », il expose qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale sur le fondement de l'article R 645-1 du code pénal et que cet article exclut de son champ d'application la diffusion par quelque moyen de communication que ce soit de l'image incriminée. Il ajoute que les faits ne sont pas matérialisés, en ce que la rose représente l'amour paternel pour sa fille et que le sigle représentant une lettre Z traversée par une barre correspond à la « Rune Gibor ». Il fait également valoir qu'il n'est pas l'auteur de la diffusion de cette photographie et qu'une absence d'opposition de sa part à la diffusion ou son autorisation ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de cette infraction.

15. Concernant le refus de se soumettre à un contrôle de comptabilité, faisant valoir un défaut de matérialité et d'intentionnalité, il explique que la période de six mois retenue par le conseil régional de discipline est erronée en ce que de nouveaux contrôleurs ont été désignés le 14 septembre 2023 et que la requête aux fins de saisine de la juridiction disciplinaire est datée du 27 décembre 2023. Il ajoute qu'il avait reçu un mail fin 2023 de l'une des contrôleuses lui indiquant le report du contrôle et que ce contrôle est resté sans suite en 2024. Il précise que les faits relatifs au nouveau contrôle, selon désignation du 16 mai 2024 et rapport du 8 octobre 2024, ne peuvent être pris en compte puisque les faits sont survenus postérieurement à la saisine du conseil régional de discipline et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un examen ou d'explication du mis en cause dans les rapports justifiant d'écarter la pièce 56 des débats.

16. Il expose que la volonté du bâtonnier est gratuite et diffamatoire et qu'il produit des pièces soumises au secret professionnel, qu'il y a lieu d'écarter des débats, le bâtonnier ne pouvant par ailleurs requérir de sanction.

17. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025, soutenues à l'audience, Maître Gérald Grand, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux, sollicite de la cour qu'elle :

Infirme la décision rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle n'a pas jugé que l'infraction aux règles de la profession pour diffusion d'une photographie représentant un tatouage d'un signe nazi par Me [M] [F] était constituée

Confirme la décision rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a jugé que Me [M] [F] s'est rendu coupable d'une infraction aux règles de la profession d'avocat en refusant de se soumettre aux opérations de contrôle de comptabilité décidées par le conseil de l'ordre du barreau de Périgueux

Juge que, conformément à l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, Maître [M] [F] s'est rendu coupable des manquements disciplinaires reprochés ci-dessus et notamment des manquements aux principes de dignité, de conscience, de probité, d'humanité et d'honneur que doit respecter un avocat, en procédant à la diffusion de photographies sur le réseau social [4] en se mettant en scène avec un tatouage représentant un sigle nazi et en refusant de se soumettre à un contrôle de comptabilité

18. Il soutient que concernant la diffusion publique d'images correspondant à l'apologie de crimes nazi, la volonté ostentatoire d'arborer ce symbole sur la poitrine en se laissant volontairement photographier sur une plage en public, en présentant cette partie de son corps à la photo et en autorisant sa diffusion, sur le compte [4] de sa compagne, atteste d'une volonté de diffusion incontestable et constitue une violation délibérée des obligations déontologiques. Il précise que Maître [M] [F] reconnaît qu'il figure bien sur les photographies et qu'il est porteur de ce tatouage sur le torse, dont le graphisme adopté et l'aspect visuel objectif du tatouage laissent apparaître deux S identiques à ceux présents sur les cols des chemises des cadres de la [9].

19. Concernant le refus de se soumettre à un contrôle de comptabilité, il expose que Maître [M] [F] n'a produit aucune pièce de comptabilité et a annulé plusieurs rendez-vous pris pour procéder à ce contrôle, s'opposant par conséquent à la vérification de sa comptabilité, ce qui constitue une violation délibérée des principes de conscience et de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse et des obligations déontologiques de la profession d'avocat. Il souligne qu'il s'agit de manquements à des obligations que Maître [M] [F] ne pouvait ignorer, ayant prêté serment en 1997 et ayant été élu bâtonnier de son ordre à deux reprises.

20. Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2025, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux demande à la cour de :

Infirmer la décision rendue par le Conseil régional de discipline des Barreaux de la Cour d'appel de Bordeaux du 23 janvier 2025 en ce qu'elle n'a pas jugé Maître [M] [F] coupable d'infraction aux règles de la profession d'avocat suite à la diffusion d'une photographie le mettant en scène avec un tatouage représentant un sigle nazi sur les réseaux sociaux ;

Dire qu'en arborant publiquement un emblème nazi sous la forme d'un tatouage sur le torse, Maître [M] [F] a gravement manqué à ses obligations déontologiques et a porté atteinte à l'intégrité de la profession d'avocat ;

Confirmer la décision rendue par le Conseil régional de discipline des Barreaux de la Cour d'appel de Bordeaux du 23 janvier 2025 en ce qu'elle a jugé Maître [M] [F] coupable d'un manquement aux règles de la profession d'avocat suite à son refus de se soumettre aux opérations de contrôle de compatibilité décidées par le conseil de l'ordre du barreau de Périgueux ;

Prononcer à l'encontre de Me [M] [F] les sanctions disciplinaires suivantes :

' A titre de peine principale, le prononcé d'une interdiction d'exercice pendant 2 ans sans sursis ;

' A titre de peine complémentaire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 10 ans ;

' A titre de peine complémentaire, la publication à ses frais du seul dispositif de la présente décision une fois qu'elle sera devenue définitive dans le journal Sud-Ouest, édition de la Dordogne, une fois par semaine durant les deux semaines consécutives qui suivront

Condamner Me [F] aux dépens.

21. Il fait valoir que l'exhibition et la diffusion d'un sigle nazi constitue un manquement à l'article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant déontologie des avocats, à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article R645-1 du code pénal, en ce que le sigle tatoué récemment sur Maître [M] [F] a une portée idéologique connue, étant du reste utilisé par des groupes néo-nazis pour revendiquer leur affiliation idéologique, et que Maître [M] [F] ne peut en ignorer la portée symbolique. Il précise que ce symbole constitue une revendication implicite d'idéologie extrémiste largement incompatible avec l'obligation de probité et les principes d'honneur, de délicatesse et de modération régissant la profession d'avocat. Il ajoute que s'il est constant que Maître [M] [F] n'est pas à l'origine de la diffusion des photographies, comme n'étant pas titulaire du compte [4] sur lequel elles ont figuré, il a consenti néanmoins à être pris en photo avec son tatouage et ne s'est pas opposé à leur diffusion publique.

22. Il fait également valoir que le refus de se soumettre à un contrôle de comptabilité constitue un manquement à l'article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'article 17 9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines profession judiciaires et juridiques et l'article 40 du règlement intérieur du barreau de Périgueux, en ce que les deux premiers contrôleurs puis les deux autres contrôleurs désignés ont tenté en vain de rentrer en contact avec l'intéressé malgré plusieurs relances. Il précise que ce refus s'est reproduit en 2024 après la décision du conseil de discipline.

23. Sur la sanction, il fait valoir que ces manquements caractérisent une violation grave des obligations déontologiques et professionnelles auxquelles il est astreint qui impose le prononcé d'une peine sévère.

24. Par courriel du 4 décembre 2025, le conseil de l'appelant a transmis de nouvelles pièces en délibéré. Par courrier du même jour, le bâtonnier a demandé qu'elles soient écartées des débats, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces transmises par l'appelant en cours de délibéré

25. Aux termes de l'article 442 du code de procéure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

26. En l'espèce, tel n'a pas été le cas puisque la juridiction n'a sollicité aucune explication en fait et en droit et n'a autorisé aucune communication de pièces en délibéré, de sorte que les pièces transmises à la cour la veille du délibéré, statuant en matière disciplinaire, seront déclarées irrecevables et écartées des débats.

Sur les pièces communiquées par le bâtonnier

27. Dans le corps de ces écritures Maître [M] [F] demande que soient écartés des débats une lettre en date du 22 mai 2023 adressée par son épouse au bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5], numérotée 47 et non 42 dans le bordereau de communication de pièces, et le courrier de réponse confidentiel en date du 30 mai 2023 adressé par Maître [M] [F] à son bâtonnier, numérotée 49 dans le bordereau de communication de pièces.

28. Il conviendra d'écarter ces pièces des débats, conformément à la demande de Maître [M] [F], sauf à rectifier l'erreur matérielle de numérotation relevée, en ce qu'elles comportent des informations revêtant un caractère privé, et pour la deuxième au surplus un caractère confidentiel, sans intérêt probatoire pour la présente procédure disciplinaire.

29. En revanche sa demande concernant les pièces numérotés 56 à 63, communiquées et soumises au contradictoire, sera rejetée, en ce qu'elles sont produites par le bâtonnier pour préciser des faits déjà dans les débats ou établir des éléments de contexte, même si elles sont pour partie afférentes à des faits postérieurs non compris dans la poursuite disciplinaire.

Sur les manquements disciplinaires

30. Selon l'article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence

Sur la diffusion de photographies sur le réseau « [4] » le mettant en scène avec un tatouage représentant un sigle nazi

31. Le périmètre de la saisine la cour, comme celle du conseil de discipline, est strictement défini par les termes de la prévention disciplinaire mentionnés dans l'acte de poursuite du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] ; la juridiction disciplinaire et la cour, statuant sur l'appel de la décision de premier degré, ne peuvent donc statuer que sur les faits visés et la qualification retenue dans cet acte.

32. En l'occurrence, s'agissant du premier manquement relevé à l'encontre de Maître [M] [F], la requête du bâtonnier en date du 27 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024 par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, est ainsi libellée : « la diffusion de photographies sur le réseau social [4] le mettant en scène avec un tatouage représentant un sigle nazi ».

33. Ainsi, même si dans l'exposé des motifs, la requête vise, tant l'article R645-1du code pénal, qui punit l'exhibition d'insigne ou d'emblème rappelant ceux d'une organisation criminelle ou d'une personne reconnue coupable de crimes contre l'humanité, si elle a lieu en public et de façon ostentatoire à la vue du public, que l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité par la diffusion sur un site accessible en ligne de tels insigne et emblème incriminée par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la prévention ne mentionne que la diffusion de photographies de Maître [M] [F] arborant un tatouage représentant un sigle nazi, et non l'exhibition publique d'un tel tatouage.

34. Par conséquent, n'étant pas discuté que Maître [M] [F] n'était pas titulaire du compte du réseau social « [4] » sur lequel ces photographies ont été publiées, le conseil de discipline a à juste titre considéré que le manquement tenant à leur diffusion ne pouvait être retenu contre lui, celle-ci requérant en effet une action positive et volontaire, qui ne peut être constituée, d'une part, par le simple fait d'avoir consenti à être photographié avec le tatouage litigieux visible, d'autant que ceci s'est manifestement déroulé dans un cadre privé, et, d'autre part, par celui de ne pas s'être opposé à la diffusion des photographies prises dans ce contexte.

35. Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a écarté l'infraction aux règles de la profession résultant de la diffusion d'une image arborant un tatouage compatible avec un symbole nazi, et a renvoyé Maître [M] [F] des fins de la poursuite disciplinaire sur ce point.

Sur le refus de se soumettre à un contrôle de comptabilité

36. Aux termes de l'article 17 9° de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment : De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53.

37. Selon l'article 232 alinéa 1er du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

38. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des courriers échangés au cours de la période du mois de mai au mois de décembre 2023 entre le bâtonnier et Maître [M] [F] et entre les contrôleurs désignés et ce dernier, que lors de sa séance du 25 mai 2023, le conseil de l'Ordre des avocats de Périgueux a procédé à la désignation de deux rapporteurs, Maître [W] Courapied et Maitre [P] [A], aux fins de procéder au contrôle de la comptabilité de Maître [M] [F] en vertu des dispositions de l'article 17-9 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 40 du règlement intérieur du Barreau de Périgueux. Les deux rapporteurs ont envoyé plusieurs courriers les 6 et 20 juin 2023 à Maître [M] [F] afin d'organiser le contrôle. Ces courriers étant restés sans réponse, le 30 juin 2023, le bâtonnier a adressé un courrier à Maître [M] [F] pour l'inviter à répondre aux contrôleurs dans les plus brefs délais, faute de quoi il entendait engager une procédure disciplinaire à son encontre. Dans un courrier du 20 juillet 2023, Maître [M] [F] a demandé la communication du compte-rendu du conseil de l'Ordre du 25 mai 2023 et a remis en cause les raisons du contrôle et l'impartialité des rapporteurs. Par courrier du 30 août 2023 le bâtonnier lui a adressé le compte-rendu et a expliqué que le contrôle était en lien avec sa situation persistante de débiteur de la cotisation [6], qui n'était toujours pas en règle à la date du courrier.

39. Le 14 septembre 2023, le conseil de l'ordre a procédé à la désignation de deux nouveaux rapporteurs, soit Maître [B] [C] et Maître [T] [V], ce dont Maître [M] [F] a été informé par courrier recommandé du 18 septembre 2023. Les deux nouveaux rapporteurs ont envoyé à Maître [M] [F] un courrier le 15 septembre 2023, par la voie du palais et par courriel, lui proposant plusieurs dates pour ce contrôle de comptabilité. Ce courrier étant resté sans réponse, ils l'ont relancé dans un courrier du 21 septembre 2023, resté également sans réponse, ce dont ils ont informé le bâtonnier par courrier du 27 septembre 2023.

40. Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, le bâtonnier a convoqué Maître [M] [F] pour un entretien dans les locaux de l'Ordre des avocats de [Localité 5] le jeudi 19 octobre 2023 à 17 heures afin d'évoquer d'une part le non-paiement de la cotisation [6] et d'autre part le refus de se soumettre au contrôle de comptabilité. Le recommandé n'a pas été retiré par Maître [M] [F] qui ne s'est donc pas présenté. Le 30 octobre 2023 le bâtonnier l'a à nouveau convoqué, cette fois par voie de commissaire de justice, pour un entretien le 9 novembre 2023 à 15 heures afin d'évoquer : le refus de se soumettre au contrôle de comptabilité, le retard récurrent de paiement de la cotisation [6] malgré des relances, la publication de photographies sur le réseau social « [4] » le mettant en scène avec un tatouage représentant un signe nazi et des signes inquiétants laissant penser qu'il négligerait ses obligations professionnelles. Me [F] a déféré à cet entretien.

41. Par courriel du 20 décembre 2023, Maître [B] [C] a écrit au bâtonnier pour l'informer que le contrôle de comptabilité, relancé à la demande du bâtonnier et prévu le 15 décembre 2023 à 15h30, avait été annulé par Maître [M] [F], qui avait alors indiqué avoir oublié la date du contrôle, et reporté au 20 décembre à 16h, puis à nouveau annulé avec une demande de report à la première quinzaine de janvier 2024 par courriel du même jour par l'intéressé, qui avait indiqué cette fois ne pas avoir pu voir son comptable.

42. Il ressort également de l'audition de Maître [B] [C] par les rapporteurs chargés de l'instruction par délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux, que les contrôleurs ont repris leurs opérations début décembre 2023 à la demande du bâtonnier et par un courriel du 8 décembre fixant la date de la visite de contrôle au 15 décembre 2023 à 15h et qu'à l'issue du rendez-vous annulé du 20 décembre 2023, les contrôleurs n'avaient pas été ressaisis par le nouveau bâtonnier élu, ni par Maître [M] [F], pour fixer une nouvelle date de contrôle. Sur interrogation des rapporteurs, Maître [B] [C] a indiqué qu'elle avait eu l'impression que Maître [M] [F] avait tenté d'échapper au contrôle et, sur question de ce dernier, elle a expliqué ne pas se souvenir avoir indiqué à Maître [M] [F] en réponse à son courriel d'annulation du rendez-vous de contrôle du 20 décembre 2023 qu'elle reprendrait contact avec lui début janvier 2024.

43. Lors de son audition par les rapporteurs, Maître [M] [F] a souligné le caractère vexatoire du contrôle de comptabilité ordonné et provoqué, selon lui, par un courrier de son épouse adressé au bâtonnier dans un contexte de séparation difficile, et a admis avoir, à tort, « traîné » pour réunir tous les éléments nécessaires à ce contrôle qu'il vivait comme étant injustifié.

44. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations qu'entre les mois de mai et décembre 2023, Maître [M] [F] s'est volontairement soustrait au contrôle de comptabilité ordonné par le conseil de l'Ordre du barreau de Périgueux, soit en manifestant son opposition, par la contestation des motifs de cette opération et de l'impartialité des contrôleurs, sans expliciter au demeurant les motifs de la remise en cause de cette impartialité, soit en évitant les opérations de contrôle, par l'absence de réponse aux courriers qui lui ont été adressés ou par l'annulation des rendez-vous qui lui ont été fixés, sans démontrer qu'il s'est donné, en vain, les moyens de réunir les pièces nécessaires au contrôle par ses confrères désignés.

45. Ensemble, ces conduites, quels qu'en aient été les motifs, caractérisent donc un refus de se soumettre aux opérations de contrôle, dont il ne peut être considéré qu'elles étaient en cours à la date de la requête du bâtonnier du 27 décembre 2025, puisqu'à la suite de l'annulation du 20 décembre 2025, aucune pièce n'établit que, Maître [M] [F] et les contrôleurs, ont poursuivis leurs échanges afin de les organiser.

46. La décision déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a retenu à l'encontre de ce dernier un manquement aux obligations déontologiques de ce chef.

Sur les sanctions disciplinaires

47. Selon l'article 184 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 :

I.-Les peines disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;

4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.

II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.

La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.

III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :

1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;

2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.

IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.

Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.

V. ' La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.

VI. ' Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.

48. En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de Maître [M] [F] constitue un manquement à des obligations essentielles de l'avocat et celui-ci est d'autant plus grave, qu'ayant été à deux reprises élu bâtonnier de son ordre, Maître [M] [F] était parfaitement informé, d'une part, des obligations de présenter ses comptes et de se soumettre au contrôle de sa comptabilité qui pesaient sur lui et d'autre part, des objectifs poursuivis par ces obligations, s'agissant notamment de la prévention des conséquences des difficultés économiques et de gestion des cabinets d'avocat.

49. Toutefois au cours de vingt-six années d'exercice professionnel Maître [M] [F] a servi la profession et n'a fait l'objet jusqu'alors d'aucune sanction disciplinaire.

50. Dans ces conditions il conviendra d'infirmer partiellement la décision déférée sur la sanction, en confirmant le principe d'une interdiction d'exercice avec une partie avec sursis qu'il conviendra toutefois de porter à 14 mois ; en confirmant la peine complémentaire de privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier dont il conviendra de porter la durée à 10 ans ; en confirmant la peine complémentaire de publicité du dispositif de la décision selon les modalités fixées par le conseil de discipline.

Sur les dépens

51. Maître [M] [F] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'instance disciplinaire.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables la note en délibéré et les pièces y afférentes adressées par courriel du 4 décembre 2025 par le conseil de l'appelant,

Écarte des débats les pièces numérotées 47 et 49 de la communication du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux,

Rejette la demande Maître [M] [F] tendant à voir écarter des débats les pièces numérotés 56 à 63 de la communication du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux,

Confirme la décision du 23 janvier 2025 rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle écarte l'infraction aux règles de la profession résultant de la diffusion sur un réseau social d'une image de Maître [M] [F] arborant un tatouage compatible avec un symbole nazi, et renvoie Maître [M] [F] des fins de la poursuite disciplinaire sur ce point, et en ce qu'elle juge que M. [M] [F] s'est rendu coupable d'une infraction aux règles de la profession d'avocat en refusant de se soumettre aux opérations de contrôle de comptabilité décidées par le conseil de l'ordre du barreau de Périgueux,

Infirme partiellement la décision du 23 janvier 2025 rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux sur les sanctions, en ce qu'elle assortit la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de 18 mois prononcée à titre principal d'un sursis pour une durée de 12 mois, et en ce qu'elle fixe la durée de la privation du droit d'accéder à des fonctions ordinales prononcée à titre de peine complémentaire à 3 ans,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Dit que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 18 mois prononcée à titre de peine principale est assortie d'un sursis pour une durée de 14 mois,

Dit que la privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier prononcée à titre de peine complémentaire, l'est pour une durée de 10 ans,

Confirme la décision du 23 janvier 2025 rendue par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de publicité du seul dispositif de la présente décision dans le respect de I'anonymat des tiers pour une durée de trois mois au sein des locaux des Ordres du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux,

Condamne Maître [M] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Véronique Lebreton, première présidente de chambre, et par Emilie Lestage, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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