CA Aix Provence, 5 déc. 2025, RG 25/10549
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/10549
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. CONSTANTINOISE
Représentant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
M. [L] [K]
Mme [J] [H]
Intimés
Ordonnance n° 2025/M310
Me David-andré DARMON
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2025 par la S.A.S. CONSTANTINOISE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet précédent par le juge des référé du tribunal de proximité deNice ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 16 septembre 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 18 novembre 2025 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 décembre 2025
La greffière Le président
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