CA Aix Provence, 5 déc. 2025, RG 25/10073
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/10073
Chambre 1-2
Affaire :
M. [J] [X]
S.A.S. SOSO THAI
Représentés par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Appelants
C/
S.A. VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD
Représentant : Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
Ordonnance n° 2025/M312
Me Christine BALENCI
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 18 août 2025 par M. [J] [X] et la S.A.S. SOSO THAI à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 juillet précédent par le juge des référé du tribunal de proximité de Toulon ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil des appelants le 16 septembre 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions des appelants dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil des appelants le 18 novembre 2025 ;
Vu l'absence d'observation des appelants ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par les appelants dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons les appelants aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 décembre 2025
La greffière Le président
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