TJ 13108, 20 mai 2025, RG 23/00135
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00135 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DDK4
N° de Minute : 25/77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 20 ami 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Cédrine RAYBAUD
La société dénommée PERRENOT VAR, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le n° 529 213 647, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) caisse de réassurance mutuelle agricole, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 779 838 366, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5],
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du 01 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 02/01/23 délivrée par M. [C] [K] à la société PERRENOT VAR ; la mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES et la CPAM des BOUCHES DU RHONE,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 31/03/25,
Vu les plaidoiries à l’audience du 01/04/25,
Vu l’acceptation des parties quant au désistement par conclusions déposées à l’audience,
Attendu qu’aucune partie défenderesse n’a formulé aucune défense au fond ou d’incident ; que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [C] [K],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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