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CA Versailles, 8 déc. 2025, RG 25/05543


Vérifier : CA Versailles, 8 déc. 2025, RG 25/05543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/05543
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6937bf6150f2553032954fe8

Texte de la décision

3,193 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/05543 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNM4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Septembre 2025

Date de saisine : 09 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 12-24-248 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 01 Juillet 2025

Appelant :

Monsieur [X] [P]

représentant : Me Cloé LEFEBVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 297

Intimée :

Madame [G] [W]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt le 1er juillet 2025 dans l'instance opposant Mme [G] [W] à M. [D] [R] [P] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [R] [P] reçue le 8 septembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 15 septembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé à l'appelant le 5 novembre demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, alors que l'avis de fixation a été adressé à l'appelant le 15 septembre 2025, et qu'aucun conseil de l'intimée ne s'est constitué, l'appelant ne justifie pas avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai susvisé.

Il convient dès lors, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [R] [P] reçue le 8 septembre 2025,

DISONS que M. [D] [R] [P] supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 08 Décembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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