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CA Rennes, 9 déc. 2025, RG 25/02993


Vérifier : CA Rennes, 9 déc. 2025, RG 25/02993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/02993
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6939172bc988783351ca3088

Texte de la décision

2,878 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/02993 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7CK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 mai 2025

Date de la saisine : 28 mai 2025

Date de la décision attaquée : 20 MAI 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2]


APPELANT

[T] [F]

Représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier E000A2GG

INTIMEE

[Adresse 1]

Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD N°192

Monsieur David JOBARD, Président de chambre,

Assisté de COURTEL Rozenn, greffier,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [F] du 28 mai 2025 ;

 

Vu l'avis de fixation à bref délai du 10 septembre 2025 ;

 

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 28 octobre 2025 ;

 

Vu les observations de M. [T] [F] du 10 novembre 2025 ;

 

Vu les observations de la société Crédit mutuel de Ligné du 28 octobre 2025 ;

 

Attendu qu'en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ;  Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

 

Attendu que M. [T] [F] ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à la société Crédit mutuel de Ligné dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ;

 

Que M. [T] [F] fait valoir qu'il a signifié ses conclusions et pièces à l'avocat de l'intimée le 27 août 2025 ;

 

Que la société Crédit mutuel de Ligné n'a constitué avocat que le 14 octobre 2025 ;

 

Que l'absence de signification régulière de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de vingt jours précité doit entraîner la caducité de cette déclaration d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

DISONS la déclaration d'appel caduque.

 

LAISSONS les dépens à la charge de M. [T] [F].

 

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile.

 

 

A [Localité 3], le 09/12/2025

Le Greffier Le Président de chambre

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