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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-12.424


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-12.424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-12.424
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69392820c988783351cb72d6

Texte de la décision

2,707 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 décembre 2025

Rectification d'erreur matérielle

M. Vigneau, président

Arrêt n° 632 F-D

Requête n° A 24-12.424

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 414 F-B prononcé le 10 septembre 2025, sur le pourvoi n° A 24-12.424 , dans une affaire opposant :

La société Anisfer Line, dont le siège est [Adresse 2] (Algérie),

à

La société Global Maritime Algérie (GMA), dont le siège est [Adresse 1] (Algérie),

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 414 F-B du 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-12.424, en ce que, au point 7 de l'arrêt est cité l'article L. 5124-22 du code des transports alors qu'il s'agit de l'article L. 5114-22 du même code.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 414 F-B du 10 septembre 2025 ;

REMPLACE « L. 5124-22 du code des transports » par « L. 5114-22 du code des transports » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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