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CA Paris, 9 déc. 2025, RG 25/06832


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Date
09/12/2025
Numéro
25/06832
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
693931b3c988783351cc82f0

Texte de la décision

4,474 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06832 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMC6

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 13h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [V]

né le 27 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 08 décembre 2025 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar

Informé le 08 décembre 2025 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 décembre 2025 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 02 janvier 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 décembre 2025, à 08h39 complété à 14h53, par M. [Z] [V] ;

- Vu les observations reçues le 08 décembre 2025 à 16h02 par le conseil de M. [Z] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En application des articles 54 et 933 du Code de procédure civile, une déclaration d'appel n'est recevable que si elle est accompagnée de l'ordonnance contestée.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été rendue et notifiée à l'intéressé le 07 décembre 2025 à 13 heures 58 et l'ordonnance en cause reçue ce jour à 14 heures 53, en sorte qu'en l'état des dispositions de l'article R.743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette régularisation est tardive.

Les observations reçues ne peuvent modifier cette analyse dès lors qu'elles ne démontrent pas l'existence d'une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable jusitifant ce retard.

Cet appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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