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CA Besancon, 9 déc. 2025, RG 25/01366


Vérifier : CA Besancon, 9 déc. 2025, RG 25/01366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/01366
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
69394692c988783351ceb571

Texte de la décision

3,316 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

Chambre Sociale

Ordonnance n°25/

N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CI

S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 28 juillet 2025 [RG N° F 24/00015]

Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025

Caducité

S.A.R.L. [6]

RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON

APPELANTE

ET :

Madame [E] [P]

née le 20 Avril 1966 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE

*

***

Nous, Sandrine DAVIOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assistée de Leila Zait, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 28 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Belfort;

Vu l'appel interjeté par la SARL [5] le 26 août 2025, assistée de Maître Kovac, avocat au barreau de Dijon ;

Vu l'avis adressé par mail à l'appelant d'avoir à faire signifier ses conclusions à l'intimé dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile ;

Vu la courrier de l'appelant notifié par voie électronique le 20 octobre 2025 aux termes duquel il avise la cour qu'il entend se décharger du dossier et qu'il n'intervient plus au soutien des intérets de la SARL [5] ;

Vu les conclusions d'incident du 5 décembre 2025 de Maître Besançon, avocat au barreau de Belfort, agissant pour le compte de Mme [E] [P] ;

SUR QUOI,

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 26 août 2025, la SARL [5] n'a pas conclu dans le délai de trois mois et n'a donc pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti soit le 26 novembre 2025.

La caducité de sa déclaration d'appel sera donc prononcée.

L'intimé sollicite la condamnation de la SARL [5] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

Il apparaît toutefois équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés et non compris dans les dépens.

La SARL [5] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

DEBOUTONS Mme [E] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS La SARL [5] aux dépens.

PRÉCISONS que la caducité, qui emporte extinction de l'instance, peut seulement faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

Ainsi rendue et signée le neuf décembre deux mille vingt cinq par Sandrine Daviot, Conseiller, Magistrat chargé de la mise en état et Madame Leïla Zait, Greffière.

Le Greffier, Le Conseiller,

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